Arrêté du 6 mars 1995 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°60 du 11 mars 1995
Record NumberJORFTEXT000000552407
Date de publication11 mars 1995
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Enactment Date06 mars 1995
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses livres III et VII;
Vu le décret no 81-45 du 21 janvier 1981 relatif à l'affiliation des personnes relevant du régime général de la sécurité sociale à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence habituelle et abrogeant certaines dispositions du code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 95-267 du 6 mars 1995 relatif à l'affiliation des assurés sociaux séjournant dans les établissements d'hébergement de personnes âgées et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'arrêté du 25 octobre 1978 relatif à la dérogation à la règle de compétence de la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de la famille,
Arrête:

SONT AFFILIES A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LAQUELLE SE TROUVE LE LIEU DE LEUR TRAVAIL LES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE APPARTENANT AUX CATEGORIES CI-APRES DESIGNEES:
POUR LES RISQUES ASSURES PAR LE REGIME GENERAL,LES AGENTS RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE VISES A L'ART. L711-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
LORSQU'ILS RESIDENT A L'ETRANGER,LES ASSURES DONT LE LIEU DE TRAVAIL EST SITUE EN FRANCE.
LIEU D'AFFILIATION.LE PERSONNEL SALARIE OU ASSIMILES,SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE,EMPLOYE PAR LES MARCHANDS FORAINS,LES CIRQUES AMBULANTS ET LES ORGANISATIONS DE TOURNEES THEATRALES.
LES PERSONNES AGEES QUI SEJOURNENT DANS UN DES ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 1 ET 2 DU DECRET 95267 DU 06-03-1995 SONT AFFILIEES DES LE 1ER JOUR DU 7EME MOIS D'HEBERGEMENT A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE OU A LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LAQUELLE SE SITUE L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT FREQUENTE.
ABROGE ET REMPLACE L'ART. 6 (AL. 2) DE L'ARRETE DU 25-10-1978; ABROGE LES ART. 1 A 3 DE L'ARRETE DU 21-01-1981 ET L'ARRETE DU 12-07-1991. Art. 1er. - Sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail les bénéficiaires des législations de sécurité sociale appartenant aux catégories ci-après désignées:
Pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale;
Lorsqu'ils résident à l'étranger, les assurés dont le lieu de travail est situé en France.

Art. 2. - Le personnel salarié ou...

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