Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°223 du 26 septembre 2001
Enactment Date06 septembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000762942
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Date de publication26 septembre 2001

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrêtent :

TITRE Ier

DE L'EVALUATION CONTINUE

DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES

Texte partiellement abrogé: art. 18, 29Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en 1ère année d'études d'infirmier en septembre 2001 L'arrêté du 30 mars 1992 modifié sera abrogé le 30 décembre 2004 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - L'évaluation des connaissances et des aptitudes des étudiants est effectuée tout au long de leur formation au moyen d'un contrôle continu :

- des connaissances théoriques ;

- des connaissances cliniques ;

- des stages.

La formation d'infirmier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.

Art. 2. - L'évaluation des modules présentant un caractère global et transversal : sciences humaines, anatomie-physiologie et pharmacologie, législation - éthique et déontologie - responsabilité - organisation du travail, santé publique, soins infirmiers et hygiène, sera intégrée dans celle des autres modules, en leur accordant une cotation distincte.

Art. 3. - L'enseignement est évalué sous forme d'un contrôle des connaissances obligatoire. Ces contrôles prennent la forme de multiquestionnaires et de cas cliniques.

Art. 4. - Le contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques comprend :

4.1. Au cours de la première année d'études

4.1.1. Evaluation théorique

Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la première année.

Chaque évaluation est notée sur vingt points.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

4.1.2. Evaluation clinique

Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer une démarche de soins pour une personne ou une démarche de santé publique et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Celles-ci se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.

Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :

- dix points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique ;

- dix points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.

4.2. Au cours de la deuxième année d'études

4.2.1. Evaluation théorique

Six évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la deuxième année.

Chaque évaluation est notée sur vingt points.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

4.2.2. Evaluation clinique

Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins pour un groupe de deux à six personnes et à réaliser des soins. Celles-ci se déroulent dans le service dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.

Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :

- dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;

- dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.

4.3. Au cours de la troisième année d'études

4.3.1. Evaluation théorique

Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la troisième année.

Chaque évaluation est notée sur vingt points.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

4.3.2. Evaluation clinique

Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins ou de santé publique pour un groupe de personnes et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Ces mises en situation professionnelle se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.

Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :

- dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;

- dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.

Art. 5. - Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année.

Chacun de ces modules est noté sur dix points.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

Cette évaluation doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de ceux-ci et suivant un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre...

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