Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000185346
Date de publication23 décembre 1994
Enactment Date06 septembre 1994
Publication au Gazette officielJORF n°297 du 23 décembre 1994
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/9/6/AGRG9402177A/jo/texte
Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement,
Vu la directive no 91/414/C.E.E. du conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, dont les annexes ont été modifiées par la directive no 93/71/C.E.E. de la commission du 27 juillet 1993;
Vu le règlement no 3600/92 de la commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive no 91/414/C.E.E.;
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre Ier (Substances vénéneuses) du titre III (Restrictions au commerce de certaines substances et de certains objets) du livre V (Pharmacie), et notamment ses articles R. 5149 à R. 5170;
Vu le code de la consommation;
Vu la loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits anticryptogamiques;
Vu la loi no 525 du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole;

Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux;

Vu le décret du 11 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs;
Vu le décret no 74-682 du 1er août 1974 modifié pris pour l'application de la loi du 2 novembre 1943;
Vu le décret no 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses;
Vu le décret no 90-562 du 3 juillet 1990 modifiant le décret no 78-838 du 2 août 1978 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée autorisant la perception de droit de contrôle au titre de l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole;
Vu le décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943;
Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement,
d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides;
Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses ou vénéneuses;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances;
Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés,
Arrêtent:

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPERIMENTATION

DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES


Section 1

L'autorisation de distribution pour expérimentation


APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 91414 DU 15-07-1991 ET DU REGLEMENT CEE 3600-92 DU 11-12-1992.
TITRE I (ART. 1 A 9): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPERIMENTATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES.AUTORISATION DE DISTRIBUTION POUR EXPERIMENTATION (CONSTITUTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION).DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 10 ET 11): AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES.MODALITES DE DELIVRANCE.INSCRIPTION DE LA SUBSTANCE ACTIVE.REGIME DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES.
TITRE III (ART. 31 A 37): EMBALLAGE ET ETIQUETAGE DES PRODUITS MENTIONNES A L'ART. 1 DE LA LOI N0 525 DU 02-11-1943.
TITRE IV (ART. 38 A 41): DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRETE DU 01-12-1987.
LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE SUSVISE QUI CONCERNENT LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES TELS QUE DEFINIS A L'ART. 1 DU DECRET 94359 DU 05-05-1994 SONT ABROGEES.
LES TERMES "PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943" DU TITRE DE L'ARRETE SUSVISE SONT REMPLACES PAR "PRODUITS VISES AUX POINTS 4 ET 7 DE L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943".
DANS L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE,LES TERMES "PRODUITS ENUMERES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943" SONT REMPLACES PAR LES TERMES "PRODUITS ENUMERES AUX POINTS 4 ET 7 DE L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943".
LES DISPOSITIONS DE L'ART. 9 DE L'ARRETE PRECITE SONT REMPLACEES COMME SUIT: "PREALABLEMENT A TOUTE DECISION DE REFUS OU DE RETRAIT D'HOMOLOGATION D'UNE SPECIALITE,LE DEMANDEUR OU LE DETENTEUR DE L'HOMOLOGATION DISPOSE D'UN DELAI QUI LUI EST NOTIFIE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE POUR PRESENTER SES OBSERVATIONS ET SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES REQUISES."APPLICATION DE DIRECTIVE VEE 9371 DU 27-07-1993. Art. 1er. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.

Art. 2. - I. - La demande d'autorisation de distribution pour expérimentation du produit phytopharmaceutique doit être adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) au moins quatre mois avant le début de l'expérimentation par le signataire de ladite demande, responsable de la distribution pour expérimentation.
II. - Le demandeur doit fournir toutes les informations dont il dispose concernant l'efficacité et l'innocuité du produit ou, à défaut, au moins les informations disponibles permettant d'évaluer les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement.
III. - La demande d'autorisation de distribution pour expérimentation doit comprendre:
- un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires;
- un dossier, établi en trois exemplaires, contenant l'ensemble des informations visées à l'alinéa II, ci-dessus.

Art. 3. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre de l'agriculture et de la pêche après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Elle est accordée pour une durée n'excédant pas deux ans, renouvelable, dans des conditions contrôlées, pour des quantités et des zones limitées.

Art. 4. - Les emballages ou contenants des produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation, mis à la disposition des expérimentateurs, doivent porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles, les indications suivantes:
a)Le nom de fantaisie du produit;
b)Le numéro de l'autorisation de distribution pour expérimentation;
c)Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation;
d)Les phrases types indiquant la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement;
e)Les phrases types de précaution à prendre pour la protection de l'homme,
des animaux ou de l'environnement;
f)Les autres précautions d'emploi ou contre-indications, figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation de distribution pour expérimentation; g)Les instructions d'emploi et la dose à appliquer par culture ou type de culture;
h)La mention spécifique >.

Art. 5. - Les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation doivent être testés ou expérimentés dans les conditions d'emploi prescrites mentionnées sur l'étiquette.

Art. 6. - Toute publicité concernant les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation est interdite.

Art. 7. - Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux tests ou expériences effectués par des personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherche et domaines expérimentaux publics ou privés ainsi que dans les exploitations mises, par contrat, à leur disposition.
Les caractéristiques du contrat sont portées à la connaissance du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation,
sous-direction de la protection des végétaux) s'il en fait la demande.

Section 2

Dispositions générales


Art. 8. - A l'issue de toute expérimentation de produits phytopharmaceutiques, sauf dans le cas où le produit est utilisé conformément au respect des conditions d'emploi d'une autorisation déjà accordée pour la même culture permettant de respecter les...

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