Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation

JurisdictionFrance
Date de publication07 septembre 1993
Record NumberJORFTEXT000000543439
Publication au Gazette officielJORF n°207 du 7 septembre 1993
Enactment Date06 août 1993

Le ministre de l’économie, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 313-8 à R. 313-35, R. 331-1 à R. 331-77 ;
Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l’application dans les départements d’outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l’accession à la propriété construits à l’aide de primes à la construction convertibles en bonifications d’intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l’Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 13 man 1986 modifié relatif aux prêts aidés par l’Etat et aux subventions de l’Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de primes et de prêts spéciaux accordés en vue de faciliter l’accession à la propriété dans les départements d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1991 modifiant les dispositions applicables aux immeubles à loyer moyen (I.L.M.) dans les départements d’outre-mer et Mayotte ;
Vu l’avis en date des 18 octobre 1990 et 18 février 1993 du Comité national de la participation des employeurs à l’effort de construction ;
Arrêtent :TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 8 (AL.4: 2°)LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION NE PEUT ETRE UTILISEE POUR LE FINANCEMENT DES OPERATIONS MENTIONNEES AUX ART. R313-15 A R313-17 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION QU'A TITRE COMPLEMENTAIRE,SANS POUVOIR FINANCER PLUS DE 50% DU PRIX DE REVIENT FINAL DE L'OPERATION.
CETTE LIMITE EST PORTEE A 60% POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS DONT LES RESSOURCES N'EXCEDENT PAS LES PLAFONDS PREVUS PAR L'ARRETE DU 13-03-1986 MODIFIE RELATIF AUX PLAFONDS DE RESSOURCES DES BENEFICIAIRES DE PRIMES ET DE PRETS SPECIAUX ACCORDES EN VUE DE FACILITER L'ACCESSION A LA PROPRIETE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET POUR DES OPERATIONS DESTINEES AU LOGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES AU SENS DE L'ART. 1 DE LA LOI 90499 DU 31-05-1990 VISANT LA MISE EN OEUVRE DU DROIT AU LOGEMENT,ET FINANCEES PAR LES SUBVENTIONS PREVUES AUX ART. R321-4,R323-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
LE MONTANT DES SOMMES UTILISEES NE PEUT EXCEDER LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT FINAL DE L'OPERATION ET LA SOMME DES AUTRES CONCOURS FINANCIERS OBTENUS.
LES PRETS CONSENTIS POUR LES OPERATIONS D'ACCESSION A LA...

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