Arrêté du 7 août 2006 relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000459022
Date de publication01 septembre 2006
Enactment Date07 août 2006
Publication au Gazette officielJORF n°202 du 1 septembre 2006
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/8/7/EQUT0601548A/jo/texte


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-3 et 529-4 ;
Vu le code du tourisme, notamment l'article L. 342-17 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 445-1 et R. 445-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son titre III ;
Vu le décret n° 730 du 22 mars 1942 modifié portant réglementation d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;
Vu le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment son titre VI ;
Vu le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
Vu le décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre, notamment son article 2,
Arrête :

Texte totalement abrogé


A N N E X E S
CONCEPTION GÉNÉRALE DES TÉLÉSKIS
Définitions


Les termes et définitions de la NF EN 1907 s'appliquent.
En outre, les définitions suivantes s'appliquent :
Téléski :
Installation sur laquelle les usagers, chaussés de skis, ou munis d'engins spéciaux appropriés sont remorqués au moyen d'agrès entraînés par un câble le long d'une piste aménagée.
Note : L'attache des agrès peut être fixe ou découplable.

Téléski à câble bas (ou fil-neige) :
Type de téléski dans lequel le câble est disposé à la hauteur des usagers qui peuvent le saisir directement ou par l'intermédiaire d'agrès courts.
Note : Le câble peut être en fibres. Les agrès comprennent généralement des poignées munies d'attaches fixes ou découplables. Ces téléskis peuvent être démontables.

Les téléskis à câble bas doivent présenter les caractéristiques maximales suivantes :
- hauteur du ou des brins du câble à disposition des usagers inférieure à 1,50 m ;
- projection horizontale de la longueur de la ligne inférieure ou égale à 300 m ;
- dénivelée de la piste de montée inférieure ou égale à 75 m ;
- pente maximale de la piste de montée si le câble est muni d'agrès : inférieure ou égale à 40 % ;
- pente maximale de la piste de montée si prise directe de l'usager sur la corde : inférieure ou égale à 25 % ;
- absence de support du câble retour inférieur à 3 m au-dessus du terrain enneigé, hors stations d'extrémité ;
- vitesse inférieure ou égale à 2 m/s.
Téléski léger :
Type de téléski présentant les caractéristiques suivantes :
- dénivelée totale de la piste de montée inférieure ou égale à 75 m ;
- pente maximale de la piste de montée inférieure ou égale à 40 % ;
- toute la ligne est visible depuis la zone d'embarquement ;
- vitesse inférieure ou égale à 2,5 m/s ;
- sans angle à la montée.
Agrès :
Constituant d'un téléski comprenant une attache reliée à un élément destiné à remorquer les usagers.
Note : Cet élément peut comprendre soit une perche, télescopique ou non, et une sellette ou un archet, soit un enrouleur et une sellette, ou un archet. Dans les téléskis à câble bas, l'agrès peut consister en une poignée reliée au câble.

Attache :
Constituant d'un agrès destiné à assurer sa liaison avec un câble en boucle.
Note : Les attaches peuvent être fixes ou découplables. Elles peuvent être constituées notamment de pinces serrées sur le câble par des ressorts ou des boulons, ou par des douilles coincées par désaxement sur le câble.

Diamètre nominal du câble :
Dimension « catalogue » par laquelle le câble est désigné par son constructeur.
Contrôle visuel ou CV :
Contrôle non destructif de l'état d'un constituant effectué au seul moyen de la vue, éventuellement dans des conditions spécifiées.
Essai fonctionnel :
Contrôle du fonctionnement d'un constituant ou contrôle du fonctionnement de plusieurs constituants de façon concourante.
Poste de commande :
Lieu où le conducteur peut réarmer et remettre en marche l'installation, en ayant accès à la totalité de l'information relative à l'état des sécurités, à l'exception de celles correspondant aux fonctions de la gare retour.
Bouton d'arrêt d'urgence :
Dispositif d'arrêt d'urgence manuel qui, après déclenchement, reste encliqueté et peut être déverrouillé de manière manuelle.
Interrupteur de maintenance :
Dispositif d'arrêt d'urgence manuel verrouillable qui empêche le redémarrage de l'installation.
Zone d'embarquement :
Zone dans laquelle l'usager qui va utiliser le téléski est susceptible d'interférer avec la gare de départ, y compris avec les agrès.


Partie A
Conception générale
1. Dispositions générales


Toute installation nouvelle doit faire l'objet :
- de l'intervention d'un maître d'oeuvre agréé par le ministre des transports dans les conditions prévues à l'article L. 342-17 du code du tourisme et remplissant les missions suivantes :
a) La description de l'organisation du projet ;
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacements des gares et pylônes ;
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes ;
d) La production d'un rapport de sécurité établi sur la base des résultats d'une analyse de sécurité et comprenant la liste des constituants de sécurité et sous-systèmes en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé ;
e) La vérification de la conformité du projet aux règles techniques et de sécurité ;
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes-rendus ;
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme ;
- de la mise en oeuvre d'un système de management de la qualité conforme à la norme NF EN ISO 9001 (ou équivalent) pour la conception et la réalisation de l'ensemble des travaux.


1.1. Tracé
1.1.1. Tracé en plan


1.1.1.1. Implantation du téléski :
L'implantation du téléski doit éviter les zones manifestement dangereuses en raison, soit des conditions météorologiques locales, soit des risques provenant du terrain. Elle doit être telle que tout usager ayant emprunté le téléski puisse, en cas d'arrêt de l'appareil, avoir la possibilité de gagner sans danger une zone d'accès facile.
1.1.1.2. Zones de déviation :
Dans les zones de déviation horizontale (courbes), les appuis de câble de remorquage doivent se trouver dans le plan formé par le câble de part et d'autre de l'appui (plan contenant la résultante des tensions du câble).
Au-delà d'un angle de déviation de 10 degrés, il doit être prévu un ouvrage spécial.


1.1.2. Profil en long


1.1.2.1. Pente longitudinale :
La pente longitudinale de la piste de montée ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
Pour les téléskis à câble haut avec :
1. Des agrès biplaces : 50 % ;
2. Des agrès monoplaces : 60 %.
Sur une longueur correspondant au maximum à deux fois l'espacement minimal entre agrès, la pente mentionnée ci-dessus peut être portée, dans le cas des téléskis à câble haut, à 60 % pour les agrès biplaces. De telles sections de la pente de montée doivent être précédées, sur une longueur au moins égale, par une section de pente inférieure ou égale à 40 %.
1.1.2.2. Contre-pente :
Les contre-pentes ne sont admises que sur les téléskis à agrès (y compris agrès biplaces), et ne doivent pas dépasser 5 % d'inclinaison.


1.1.3. Profil en travers


1.1.3.1. Largeur de la piste de montée :
La piste de montée doit avoir une largeur au moins égale à 2 m pour les téléskis à agrès monoplaces et à 3 m pour les téléskis à agrès biplaces.
Cette largeur minimale doit être augmentée de 0,50 m sur les ponts et dans les tranchées.
1.1.3.2. Pente transversale :
La pente transversale de la piste de montée des téléskis doit être proche de 0 %, avec les tolérances suivantes :
- avec des agrès biplaces : jusqu'à 5 % ;
- avec des agrès monoplaces : jusqu'à 10 %.
Une pente transversale vers un support de ligne est à éviter.
Dans les pentes supérieures à 50 %, un dévers devra être aménagé, dirigeant le skieur à la dérive vers des replats, plates-formes, niches, susceptibles de faciliter son arrêt.




Schéma de l'implantation de la piste de montée
1.1.4. Hauteur de câble (hors points singuliers) (1)


1.1.4.1 Téléskis à perches :
Sur le brin montant, la hauteur du câble au-dessus de la piste de montée doit être en tout point :
a) Au moins égale à 2,50 m, ou à la longueur d'un agrès non étiré si cette longueur est supérieure à 2,50 m ;
b) Au plus égale à la longueur d'un agrès étiré par une force de 200 newtons.
Sur le brin de retour, la hauteur du câble au-dessus du terrain enneigé doit être en tout point au moins égale à la longueur d'un agrès non étiré.
1.1.4.2 Téléskis à enrouleurs :
Dans le cas des téléskis à enrouleurs, le câble de remorquage doit se trouver à une hauteur telle que la partie inférieure du boîtier d'enrouleur se trouve au moins à 2,3 m au-dessus du terrain enneigé. Si cette disposition n'est pas respectée en certains points ou compte tenu du type d'installation, des mesures de protection adaptées sont à prendre.
L'angle minimum entre la câblette étirée et la verticale ne doit pas être inférieur à 0,30 radian dans le cas le plus défavorable, afin d'éviter un soulèvement de l'usager.

(1) Points singuliers : appuis,...

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