Arrêté du 7 avril 2011 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès des sages-femmes

JurisdictionFrance
Date de publication05 mai 2011
Record NumberJORFTEXT000023946982
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/4/7/ETSS1109830A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0104 du 5 mai 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Enactment Date07 avril 2011


Le ministre du travail, de l'emploi de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5 et L. 644-2 ;
Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 1970 portant approbation des statuts de la caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises relatifs au régime d'assurance invalidité-décès ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle des sages-femmes dite « caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises » en date du 15 mai 2008 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 26 juin 2008,
Arrêtent :


Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts modifiés de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes relatifs au régime invalidité-décès des sages-femmes.


Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE
INVALIDITÉ-DÉCÈS DES SAGES-FEMMES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er


Le régime dit « d'assurance invalidité-décès » des sages-femmes, institué conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, a pour objet de verser dans les conditions prévues au chapitre III, titres II, III et IV, des présents statuts, des prestations sous la forme :
1° D'indemnités journalières aux praticiens sages-femmes atteints d'incapacité professionnelle totale temporaire ;
2° D'allocations annuelles aux praticiens sages-femmes atteints d'incapacité professionnelle totale permanente ;
3° De capital au profit des personnes visées à l'article 3, en cas de décès de la sage-femme.
Les prestations du régime sont financées par des cotisations destinées à garantir les risques prévus au chapitre III, titres II, III et IV des présents statuts.


Article 2


Le régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes est administré et géré dans les conditions prévues par les statuts généraux de la CARCDSF.


Chapitre II
Affiliation et cotisation
du régime d'assurance invalidité-décès
TITRE Ier
AFFILIATION. ― CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 3


Toute sage-femme âgée de moins de soixante-cinq ans, exerçant son activité dans un ou plusieurs départements français, assujettissable au régime d'assurance vieillesse de base en application du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, est affiliée obligatoirement au régime d'assurance invalidité-décès au premier jour du trimestre civil qui suit le début de son activité libérale.
Elle est redevable, dès la date de son affiliation à la CARCDSF des cotisations afférentes à ce régime et ce, jusqu'à la fin de son exercice libéral, et au plus tard à la fin de l'année civile de son soixante-cinquième anniversaire.


Article 4


Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la déclaration du début d'activité doit être adressée à la caisse un mois au plus tard après la date de début de l'activité professionnelle libérale.


Article 5


Lorsqu'une sage-femme débute son activité professionnelle non salariée, la cotisation n'est due et la garantie ne court qu'à compter de la date d'effet de l'affiliation.
Le non-paiement des cotisations aux régimes obligatoires et/ou des majorations de retard y afférentes prévues dans les délais impartis par les statuts de la CARCDSF entraîne la suspension des garanties dudit régime.


Article 6


Lorsque, par suite du défaut de la déclaration visée à l'article 4 des présents statuts, l'affiliation est tardive, les cotisations arriérées et les majorations de retard sont dues mais la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit leur versement.


Article 7


Si après une mise en demeure recommandée, avec avis de réception, un délai d'un mois s'est écoulé sans règlement, toutes les garanties sont suspendues pour l'année en cours, sans préjudice de la poursuite du paiement de la cotisation et des majorations de retard.
Les garanties seront rétablies l'année suivante, sous réserve du règlement des cotisations de l'année en cours ainsi que des cotisations arriérées et majorations de retard, dans les délais fixés à l'article 10. Elles prennent effet à compter du premier jour qui suit leurs versements.


Article 8


Sont exclues du bénéfice des garanties prévues par le régime invalidité-décès :
― les sages-femmes en état d'invalidité, dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au présent régime, ou résulte d'une aggravation d'invalidité préexistante à cette affiliation et ayant donné ou non lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité à titre quelconque (militaire, accident du travail, etc.) ;
― les sages-femmes qui n'exercent plus leur activité libérale et qui de ce fait cessent de plein droit d'être affiliées au présent régime, à l'exception des bénéficiaires d'une pension au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente.


TITRE II
COTISATIONS
A. ― Exigibilité. ― Conditions de paiement
Article 9


Chaque année, le montant des cotisations destinées à couvrir les prestations, les frais administratifs de gestion et éventuellement la part affectée aux réserves sont fixés par décret du ministre chargé de la sécurité sociale et du...

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