Arrêté du 7 décembre 2001 fixant les modalités du concours de recrutement dans le corps des techniciens de l'environnement

JurisdictionFrance
Date de publication19 janvier 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/12/7/ATEG0100362A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000215467
Publication au Gazette officielJORF n°16 du 19 janvier 2002
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date07 décembre 2001


Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement,
Arrêtent :

Application de l'art. 6 du décret 2001-586 du 05-07-2001


Les concours prévus à l'article 6 du décret du 5 juillet 2001 susvisé pour le recrutement dans le corps des techniciens de l'environnement comportent les épreuves suivantes :


Concours externe
A. - Epreuves d'admissibilité
1. Français


Rédaction ou commentaire de texte.
Durée : 3 heures ; coefficient 2.


2. Mathématiques


QCM.
Durée : 2 heures ; coefficient 1.


3. Sciences de la vie et de la Terre, chimie


QCM.
Durée : 2 heures ; coefficient 2.


4. Géographie et organisation politique
et administrative de la France


QCM.
Durée : 1 heure ; coefficient 1.


B. - Epreuves d'admission
1. Epreuves physiques (coefficient 2)


Natation : 200 mètres nage libre chronométrés - départ plongé ou sauté.
Course d'endurance : 5 000 mètres chronométrés.


2. Epreuve d'observation et d'interprétation
et lecture de carte


Questions et petits exercices à partir de photographies et de cartes topographiques.
Durée : 2 heures ; coefficient 2.


3. Entretien avec le jury


Cet entretien est destiné à mettre en lumière la motivation et l'aptitude des candidats aux fonctions (sans préparation).
Durée : 30 minutes environ ; coefficient 7.


Concours interne
A. - Epreuves d'admissibilité
1. Français


Note de synthèse rédigée à partir d'un dossier à caractère professionnel.
Durée : 3 heures ; coefficient 2.


2. Mathématiques


QCM.
Durée : 2 heures ; coefficient 1.


3. Connaissance et gestion de la nature


Trois QCM au choix sont proposés portant chacun sur un domaine différent, à savoir :
- faune terrestre et ses habitats ;
- faune, flore, milieux aquatiques ;
- biodiversité et écosystèmes.
Les candidats choisissent l'un d'eux au début de l'épreuve.
Durée : 2 heures ; coefficient 2.


4. Droit pénal et droit de l'environnement


QCM.
Durée : 1 heure ; coefficient 1.


B. - Epreuves d'admission
1. Epreuves physiques (coefficient 2)


Natation : 200 mètres nage libre chronométrés-départ plongé ou sauté.
Course d'endurance : 5 000 mètres chronométrés.


2. Epreuve d'observation et d'interprétation
et lecture de carte


Questions et petits exercices à partir de photographies et de cartes topographiques.
Durée : 2 heures ; coefficient 2.


3. Entretien avec le jury


Cet entretien est destiné à mettre en lumière la motivation et l'aptitude aux fonctions et l'expérience professionnelle des candidats (sans préparation).
Durée : 30 minutes environ ; coefficient 7.


Il est attribué pour chacune des épreuves d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60, après application des coefficients, et, pour ces épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients, exception faite pour l'épreuve de mathématiques du concours interne pour laquelle une note égale au moins à 6 sur 20 avant application des coefficients est requise.


Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. En ce qui concerne les épreuves physiques, les notes attribuées aux exercices de natation et de course d'endurance comptent respectivement pour un tiers et deux tiers de la note totale affectée à ces épreuves. Sont éliminés les candidats qui ne parcourent pas la distance de 50 mètres au cours de l'exercice de natation.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients pour chacune des trois épreuves d'admission et pour l'ensemble des épreuves un total de points déterminé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 170 après application des coefficients.


Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'admission que sur présentation, le jour où ils débutent ces épreuves, d'un certificat...

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