Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028478899
Date de publication18 janvier 2014
Enactment Date07 janvier 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0015 du 18 janvier 2014
CourtMinistère de la défense
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/1/7/DEFH1320734A/jo/texte


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent :


Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels civils, titulaires ou non titulaires relevant du ministère de la défense, en service à l'étranger, à l'exception :
― des personnels civils liés aux forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA) ;
― des ouvriers de l'Etat ;
― des personnels civils relevant de la direction générale de la sécurité extérieure.


Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :
― la présence au poste ;
― l'instance d'affectation ;
― l'appel par ordre ;
― l'appel spécial ;
― les congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
― l'intérim.


Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quatre mois.
A l'expiration de ce délai, les agents sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service ou de leur administration d'origine.


Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours.


En application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels titulaires et non titulaires visés par le présent arrêté sont classés dans les groupes d'indemnité de résidence, dans les conditions ci-après détaillées :

POSTES À L'ÉTRANGER

GRADES

GROUPE DE RÉSIDENCE

Corps classés dans la catégorie A et catégories d'agents non titulaires assimilées

Conseillers pour les affaires de défense.

Administrateurs civils hors classe, administrateurs civils, agents non titulaires de 1re catégorie A

5

Attachés pour les affaires de défense.

Directeurs des services des anciens combattants, conseillers d'administration de la défense

8


Attachés principaux d'administration et ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications du ministère de la défense, agents non titulaires de 2e catégorie A

9


Attachés d'administration et ingénieurs d'études
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