Arrêté du 7 janvier 2000 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°16 du 20 janvier 2000
Record NumberJORFTEXT000000398201
Date de publication20 janvier 2000
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date07 janvier 2000

Le ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié relatif aux diplômes et concours visés aux 2o et 3o de l'article 7 du décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement des officiers,

Arrête :

Texte totalement abrogéAbrogation de l'arrêté du 27 septembre 1999

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :

- les conditions de candidature ;

- les formalités à remplir par les candidats ;

- les précisions relatives aux programmes ;

- la nature et les modalités d'exécution des épreuves ;

- le calendrier des concours.

Sont autorisés à concourir les candidats de nationalité française, réunissant les conditions fixées à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais fixés par l'instruction et les circulaires précitées.

Un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes pour chacun des concours.

I. - Organisation générale des concours

Art. 2. - L'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours, définis ci-après :

1. Des concours organisés au titre des dispositions du 1o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé :

- un concours Sciences comportant les options MP, PC et PSI ;

- un concours Lettres, comportant les options Ulm A/L, B/L et Fontenay - Saint-Cloud toutes séries ;

- un concours Sciences économiques et sociales, option économique.

Ces concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves sportives et des épreuves orales d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.

2. Un concours organisé au titre des dispositions du 2o de l'article 7 du décret précité. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes du deuxième cycle de l'enseignement supérieur (DES) dont la liste est fixée par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé. Il comporte des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves sportives et des épreuves orales d'admission.

3. Un concours organisé au titre des dispositions du 3o de l'article 7 du décret précité. Ce concours est ouvert aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'admission à l'un des concours désignés par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé parmi ceux ouvrant l'accès aux écoles d'ingénieurs (AEI). Il ne comporte que des épreuves orales et sportives d'admission.

Art. 3. - Le jury de chacun des concours comprend :

Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :

- un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;

- un vice-président ;

- un officier supérieur, adjoint au président ;

- un officier supérieur, président de la commission des épreuves sportives ;

- un officier supérieur représentant le commandant des organismes de formation de l'armée de terre.

Une commission par concours. Présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales, elle comprend :

- une sous-commission d'admissibilité ;

- une sous-commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.

La sous-commission d'admissibilité est présidée, de droit, par le président du jury. Elle est composée du président, du vice-président, de l'officier supérieur adjoint au président, de l'officier supérieur représentant le commandant des organismes de formation de l'armée de terre, de l'examinateur des épreuves orales désigné comme président de la commission d'admission du concours.

Les membres du jury sont nommés ou désignés par le ministre chargé des armées sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre.

Les membres du jury sont nommés ou désignés pour une période de deux ans renouvelable une fois.

Art. 4. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant des organismes de formation de l'armée de terre qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et faire appel aux commandants des circonscriptions militaires de défense pour ce qui concerne le déroulement des épreuves dans les centres d'examen relevant de leur autorité.

Art. 5. - Le président du jury donne ses directives aux examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité. Il exprime ses besoins au commandant des organismes de formation de l'armée de terre.

II. - Epreuves des concours

Art. 6. - Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.

Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro. De même, toute épreuve effectuée dans une option pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro.

Deux notes inférieures ou égales à 4 sur 20 obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité ou une note inférieure ou égale à 4 sur 20 obtenue aux épreuves orales d'admission peuvent être éliminatoires.

Les langues autorisées sont fixées deux ans à l'avance par une circulaire annuelle.

1. Les épreuves du concours Sciences, qui peuvent être communes ou spécifiques aux options MP, PC et PSI, comprennent :

Epreuves écrites d'admissibilité

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 20/01/20 0 page 1027 à 1034

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Epreuves orales et sportives d'admission

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 20/01/20 0 page 1027 à 1034

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Le programme de ces épreuves est celui des classes MP, PC ou PSI, préparatoires aux grandes écoles scientifiques.

Les candidats MP doivent, à l'écrit, choisir entre l'épreuve STI et l'épreuve informatique.

Pour les candidats PSI, l'épreuve écrite de physique 2 comporte de la physique et de la chimie.

L'épreuve facultative de langue vivante porte obligatoirement sur une langue différente de celle choisie pour l'épreuve de langue vivante obligatoire.

L'épreuve obligatoire de langue vivante est effectuée dans la même langue à l'écrit et à l'oral.

2. Les épreuves du concours Lettres comprennent :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 20/01/20 0 page 1027 à 1034

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Les programmes sont ceux de l'ENS Ulm (A/L et B/L) et de l'ENS Fontenay - Saint-Cloud (toutes séries).

Pour chacune des épreuves suivies d'un (a), le candidat compose ou est...

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