Arrêté du 7 juillet 1997 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et de services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°164 du 17 juillet 1997 |
Record Number | JORFTEXT000000383838 |
Date de publication | 17 juillet 1997 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Enactment Date | 07 juillet 1997 |
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2, L.
241-3, L. 241-5, L. 241-6, L. 241-8, L. 242-3, L. 311-2, L. 311-3 (2o) et L. 311-3 (20o),
Arrête :
Texte totalement abrogéLES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE S'APPLIQUENT AUX PERSONNES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE TELLE QUE DEFINIE PAR LES ART. 121-21 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION,A L'EXCEPTION DES VRP MULTICARTES ET DES PERSONNES EFFECTUANT DES OFFRES DE VENTE PAR TELEPHONE OU PAR TOUT MOYEN TECHNIQUE ASSIMILABLE ET PAR TELEACHAT.
LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES AU TITRE DES ASSURANCES SOCIALES,DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES AINSI QUE LES AUTRES CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES URSSAF SONT CALCULEES DANS LES CONDITIONS Y VISEES.
SONT TENUS DE S'INSCRIRE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES OU AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX,EN APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI DE 1994 SUSVISEE,LES VENDEURS A DOMICILE INDEPENDANTS QUI REMPLISSENT LES 2 CONDITIONS Y CITEES.
ABROGE LES ARRETES DES 24-12-1986,22-02-1993 ET 02-11-1994. Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes qui exercent une activité de vente de produits et de services à domicile, par démarchage de personne à personne ou par réunion, telle que définie par les articles 121-21 et suivants du code de la consommation, à l'exception des VRP multicartes et des personnes effectuant des offres de vente par téléphone ou par tout moyen technique assimilable et par téléachat.
Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que les autres contributions recouvrées par les URSSAF sont calculées dans les conditions suivantes :
1o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est inférieur à 75 % du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale mensuelle du travail, lesdites cotisations sont fixées forfaitairement par référence au plafond horaire de la sécurité sociale, conformément au tableau ci-dessous. La fraction de la cotisation à la charge du vendeur à domicile est égale à 33 % de la cotisation forfaitaire ;
2o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est égal ou supérieur à 75 % du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée...
Vu l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2, L.
241-3, L. 241-5, L. 241-6, L. 241-8, L. 242-3, L. 311-2, L. 311-3 (2o) et L. 311-3 (20o),
Arrête :
Texte totalement abrogéLES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE S'APPLIQUENT AUX PERSONNES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE TELLE QUE DEFINIE PAR LES ART. 121-21 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION,A L'EXCEPTION DES VRP MULTICARTES ET DES PERSONNES EFFECTUANT DES OFFRES DE VENTE PAR TELEPHONE OU PAR TOUT MOYEN TECHNIQUE ASSIMILABLE ET PAR TELEACHAT.
LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES AU TITRE DES ASSURANCES SOCIALES,DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES AINSI QUE LES AUTRES CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES URSSAF SONT CALCULEES DANS LES CONDITIONS Y VISEES.
SONT TENUS DE S'INSCRIRE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES OU AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX,EN APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI DE 1994 SUSVISEE,LES VENDEURS A DOMICILE INDEPENDANTS QUI REMPLISSENT LES 2 CONDITIONS Y CITEES.
ABROGE LES ARRETES DES 24-12-1986,22-02-1993 ET 02-11-1994. Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes qui exercent une activité de vente de produits et de services à domicile, par démarchage de personne à personne ou par réunion, telle que définie par les articles 121-21 et suivants du code de la consommation, à l'exception des VRP multicartes et des personnes effectuant des offres de vente par téléphone ou par tout moyen technique assimilable et par téléachat.
Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que les autres contributions recouvrées par les URSSAF sont calculées dans les conditions suivantes :
1o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est inférieur à 75 % du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale mensuelle du travail, lesdites cotisations sont fixées forfaitairement par référence au plafond horaire de la sécurité sociale, conformément au tableau ci-dessous. La fraction de la cotisation à la charge du vendeur à domicile est égale à 33 % de la cotisation forfaitaire ;
2o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est égal ou supérieur à 75 % du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI