Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque

JurisdictionFrance
Enactment Date07 juin 2019
Record NumberJORFTEXT000038655858
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/7/INTS1917294A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0141 du 20 juin 2019
CourtMinistère de l'intérieur
Date de publication20 juin 2019


Publics concernés : transports exceptionnels, services instructeurs, gestionnaires de voirie, forces de l'ordre, autorités de contrôle des transports terrestres.
Objet : ajustements de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : Le présent arrêté a pour objectifs de :
- distinguer plus nettement les régimes de circulation de transports exceptionnels, notamment le régime de déclaration préalable de la 1re catégorie introduit par le décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels dans les articles R. 433-1 à R. 433-5 du code de la route ;
- préciser, pour les différentes catégories de convois, l'ensemble des raccordements aux réseaux routiers qui leur sont accessibles, tant à l'échelon départemental que national suivant l'arrêté du 5 juillet 2017 définissant les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels ;
- désigner le service chargé de l'instruction de chaque type de demandes, étant donné que le service instructeur est le guichet unique du pétitionnaire ;
- prendre de nouvelles dispositions à l'égard des transports de matières nucléaires de catégories I et II non irradiées pour la protection physique ;
- abaisser l'inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs requise pour l'obtention d'autorisations relatives aux réseaux TE72, TE94 et TE120 à 1,35 mètre.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1333-17 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 313-1 à R. 313-32, R. 433-1 à R. 433-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'arrêté du 18 août 2010 modifié relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2017 modifié définissant les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels,
Arrêtent :


L'arrêté du 4 mai 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 36.


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-véhicule de transport de matières nucléaires de catégorie I et II non irradiées. » ;


2° Le neuvième alinéa, qui devient le dixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette autorisation, délivrée selon les cas par le préfet du département du lieu de départ, par le préfet du département d'entrée en France ou, pour les autorisations sur réseaux, par le préfet de département du lieu d'implantation du pétitionnaire (siège social ou agence locale) relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4. Par exception, les transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 qui respectent les règles de charge prévues à l'article 15 et qui ne sont visés ni au 1 de l'article 17-3, ni aux 1 et 3 de l'article 17-4, ni à l'article 17-7 peuvent circuler sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis sous couvert d'une déclaration préalable et d'un récépissé attestant le dépôt de cette déclaration. » ;
3° Après le neuvième alinéa, qui devient le dixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des convois de matières nucléaires mentionnés à l'article 17-7, l'accord d'exécution délivré en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense vaut autorisation individuelle. » ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent arrêté s'applique sans préjudice de la réglementation applicable aux transports nucléaires, en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense. »


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est complété d'une phrase ainsi rédigée :
« Les caractéristiques des trois catégories de convoi sont fixées à l'article 3. » ;
2° Le vingtième alinéa est supprimé.


Après l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations ».


L'article 2 bis est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, qui ne sont pas visés au 3° de l'article 17-4 et qui, le cas échéant, entrent en France par le point le plus proche des réseaux définis à l'article 9 bis. » sont remplacés par les mots : « et qui ne sont visés ni au 1 de l'article 17-3, ni aux 1 et 3 de l'article 17-4, ni à l'article 17-7. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La déclaration préalable permet la circulation de ces transports exceptionnels sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis du présent arrêté, en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées. » ;
3° Après ce troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour entrer, depuis leur point de départ situé en France ou leur point d'entrée en France, sur ce réseau “ 1TE ”, dans la limite d'un trajet de raccordement d'entrée ne dépassant pas vingt kilomètres.
« La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour quitter le réseau “ 1TE ” jusqu'à la destination en France ou le point de sortie de France, dans la limite d'un trajet de raccordement de sortie ne dépassant pas vingt kilomètres.
« Ces possibilités s'inscrivent pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans suivant le lendemain de la date du dépôt de la déclaration mentionnée sur le récépissé. » ;
4° Après le septième alinéa, qui devient le dixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La possession d'un récépissé de déclaration préalable n'exonère pas le déclarant ou son mandataire du respect des prescriptions associées à la portion de réseau ou aux éventuels raccordements de plus de vingt kilomètres qu'il souhaite emprunter, ni de ses obligations de signalement auprès des gestionnaires de voirie compétents sur cette portion ou sur ces raccordements, conformément aux articles R. 433-2-2 et R. 433-5 du code de la route, ni du respect des modalités du signalement fixées par lesdits gestionnaires. »


Après l'article 2 bis, l'alinéa : « Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations» est supprimé.


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'exception des transports mentionnés à l'article 17-7, l'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur mentionné à l'article 7 selon la nature de la demande. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « et une période définis » sont remplacés par les mots : « défini effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature » sont remplacés par les mots : « d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type » ;
4° Au septième alinéa :
a) Les mots : « du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature » sont remplacés par les mots : « d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type » ;
b) Il est ajouté la phrase ainsi rédigée : « Ce réseau peut être soit départemental, soit à portée nationale. » ;
5° A la deuxième phrase du huitième alinéa, le mot : « définies » est remplacé par le mot : « définis » ;
6° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une autorisation individuelle est délivrée pour un type de transport, une catégorie, un type de convoi, des caractéristiques maximales de masses, de charges à l'essieu, de longueur, de largeur et de hauteur, une distance minimale entre essieux consécutifs et, le cas échéant, des voies ou distances transversales par essieu comprises dans un intervalle donné. Elle peut comporter jusqu'à trois types de convois similaires dont le nombre d'essieux varie de plus ou moins un essieu.
« Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie et même (s) type (s) de convoi que ceux pour lesquels l'autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux valeurs maximales fixées par l'autorisation et supérieures ou égales aux valeurs minimales fixées par l'autorisation. Le respect de ces conditions n'exonère pas le pétitionnaire de s'assurer que les convois respectent les règles de charge de l'annexe III du présent arrêté. Si l'autorisation individuelle délivrée prévoit une dérogation aux règles de charge de l'annexe III, seuls les convois strictement identiques à ceux définis dans l'autorisation peuvent se prévaloir de ces dérogations.
« Une autorisation individuelle peut être “ au voyage ”, valable pour un ou plusieurs voyages ou “ permanente ”, valable pour une durée déterminée qui ne...

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