Arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036896963
Date de publication12 mai 2018
Enactment Date07 mai 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0108 du 12 mai 2018
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/7/AGRT1804980A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 615-42 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
Vu l'arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge,
Arrête :


En application de l'article D. 615-42 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine les conditions d'accès aux aides couplées aux productions animales des filières bovines mises en œuvre à partir de la campagne 2018.

Dépôt de la demande d'aide bovine.
L'exploitant qui souhaite bénéficier de l'aide laitière hors zone de montagne, de l'aide laitière en zone de montagne, de l'aide aux bovins allaitants, des aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio doit télédéclarer sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr une demande d'aides avant le 15 mai de chaque année. Toutefois, en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, lorsque la date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.
En application de l'article 13 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, après la période de dépôt visée au premier alinéa, il est prévu une période supplémentaire de vingt-cinq jours calendaires, dite "de dépôt tardif ". Le dépôt des demandes d'aides pendant cette période entraîne, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, une réduction de 1 % par jour ouvré du montant auquel l'exploitant aurait eu droit s'il avait déposé sa demande dans les délais impartis.
Les deux premiers alinéas s'appliquent également aux documents justificatifs constituant l'éligibilité au bénéfice des aides, le cas échéant.


Définition de la période de détention obligatoire.
Pour l'aide laitière hors zone de montagne, l'aide laitière en zone de montagne et l'aide aux bovins allaitants, la période de détention obligatoire (PDO) commune correspond à une période de six mois débutant, dans l'Hexagone, le lendemain de la date de dépôt de la demande d'aides et au plus tard le 15 mai de l'année de dépôt de la demande, ou, pour les départements de Corse, le 16 octobre de l'année du dépôt de la demande.


Localisation des animaux.
En application de l'article 21 du règlement (UE) n° 809/2014 susvisé, le demandeur d'aides doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles.


Définition des femelles prises en compte pour l'aide aux bovins allaitants et pour les aides bovines laitières.
Une vache est une femelle de l'espèce bovine âgée d'au moins huit mois ayant déjà vêlé.
Une génisse est une femelle de l'espèce bovine âgée d'au moins huit mois n'ayant jamais vêlé.
Au titre des aides laitières, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé de type racial laitier ou mixte, tel que défini en annexe.
Au titre de l'aide aux bovins allaitants, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé de type racial viande ou mixte, tel que défini en annexe.
Une vache ne peut faire l'objet d'une demande de prime qu'une seule fois par campagne, qu'elle soit primée ou non.


Définition des chèvres et brebis prises en compte pour le calcul des unités de gros bétail (UGB) pour l'aide aux bovins allaitants.
Une chèvre est une femelle de l'espèce caprine correctement identifiée qui, au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande, a atteint l'âge de un an ou a mis bas au moins une fois.
Une brebis est une femelle de l'espèce ovine correctement identifiée qui, au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande, a atteint l'âge de un an ou a mis bas au moins une fois.


Définition de « nouveau producteur » pour l'aide aux bovins allaitants.
On entend par « nouveau producteur » pour l'aide aux bovins allaitants tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois un cheptel bovin allaitant depuis trois ans au plus.
La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre le 1er janvier n - 3 et le 15 mai n, n étant l'année de dépôt de la demande.
Les formes sociétaires sont considérées comme « nouveau producteur » si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de « nouveau producteur ».


Liste des labels rouges et indications géographiques protégées (IGP) pris en compte au titre de l'aide aux...

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