Arrêté du 7 mai 2012 modifiant l'arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels

JurisdictionFrance
Date de publication10 mai 2012
Enactment Date07 mai 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/5/7/IOCE1221178A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 10 mai 2012
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Record NumberJORFTEXT000025836090


Publics concernés : candidats aux concours de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale.
Objet : création d'un concours externe et d'une voie de promotion interne pour le recrutement des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Notice : les modalités d'organisation et le programme des épreuves de recrutement pour l'accès au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels sont modifiés pour prendre en compte la révision du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels.
Est ainsi créé un concours externe dont les épreuves complémentaires sont destinées à évaluer la culture générale, la technicité et la capacité physique des candidats.
L'arrêté abroge par ailleurs l'arrêté du 16 juillet 2007 relatif à l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels pour prendre en compte la création d'une possibilité d'avancement au choix dans le cadre de la réforme statutaire.
Références : l'arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 avril 2012,
Arrêtent :


L'article 1er de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les concours de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels prévus à l'article 6 du décret du 30 juillet 2001 susvisé sont ouverts par arrêtés du ministre de l'intérieur et publiés au Journal officiel de la République française. »


L'article 9 du même arrêté devient l'article 12.


Le titre II du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE II



« NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES



« Chapitre Ier



« Concours externe de capitaine


« Art. 7.-Le concours externe de capitaine comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
« Art. 8.-Les épreuves d'admissibilité comprennent :
« 1. Une dissertation sur un sujet d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 4).
« Cette épreuve a pour objet d'évaluer l'ouverture au monde des candidats, leur aptitude à l'analyse et au questionnement ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.
« 2. L'étude d'un cas se rapportant, au choix du candidat, à l'un des domaines de connaissances suivants, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours :
a) Gestion des risques : sécurité et environnement ;
b) Sciences et techniques de l'ingénieur ;
c) Droit, économie et gestion (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 4).
« L'épreuve consiste en la résolution de cas concrets à partir de questions permettant au candidat d'utiliser ses connaissances dans la discipline choisie. Cette épreuve vise, dans le cadre du domaine choisi par le candidat, à mesurer sa capacité à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées. Le candidat confronté à des cas concrets de mises en situation doit montrer son aptitude à maîtriser ses connaissances pour répondre aux questions et à s'adapter à des situations variées.
« Art. 9.-Les épreuves d'admission comprennent :
« 1. Des épreuves physiques et sportives :
« ― une épreuve de natation (50 mètres en nage libre) ;
« ― une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) ;
« ― une épreuve de souplesse ;
« ― une épreuve d'endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage) ;
« ― une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
« ― une épreuve d'endurance des membres inférieurs (Killy).
« Ces épreuves sont notées chacune sur 20 sur le fondement d'un barème fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Le total de ces notes est divisé par 6. La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 2.
« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
« 2. Une épreuve d'entretien avec le jury qui s'articule de la manière suivante :
« ― présentation du candidat et de ses motivations (cinq minutes au maximum) ;
« ― exposé du candidat sur un sujet tiré au sort et réponses aux questions du jury (cinq minutes au maximum d'exposé après une préparation de trente minutes).
« Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances générales et sa motivation à devenir capitaine (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 5).
« 3. Une épreuve orale de langue vivante étrangère portant au choix sur l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours.
« Cette épreuve consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2).
« Art. 10.-Le programme des épreuves figure en annexe I du présent arrêté.


« Chapitre II



« Concours interne de capitaine


« Art. 11.-Le concours interne comporte les épreuves suivantes :
« 1. Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature et, notamment, de la notation, des appréciations de l'autorité d'emploi et du rapport circonstancié du directeur départemental des services d'incendie et de secours (coefficient 2) ;
« 2. Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation, portant sur le parcours professionnel du candidat (durée : vingt minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 3). »


Il est ajouté une annexe I à l'arrêté du 2 août 2001 susvisé dont les dispositions figurent en annexe au présent arrêté.


L'arrêté du 16 juillet 2007 relatif à l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
ANNEXE I RELATIVE AU PROGRAMME DU CONCOURS EXTERNE DE CAPITAINE


I. ― Le programme de la deuxième épreuve d'admissibilité est le suivant :
Cette épreuve suppose que le candidat maîtrise, dans la discipline choisie, les connaissances correspondant au niveau du diplôme qui lui permet de se présenter au concours.
Toutefois, cette épreuve n'a pas pour objet de contrôler ses connaissances universitaires ou professionnelles mais d'apprécier sa capacité à comprendre et à expliquer des cas concrets correspondant au domaine de connaissances choisies.
Il s'agit de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre un ensemble d'hypothèses relevant de ce domaine et qui permettront d'apprécier son adaptation à des situations variées.
La méthode permettant de parvenir à cet objectif consiste à faire traiter sur le plan pratique un dossier portant sur les disciplines choisies.
Compte tenu des qualités attendues des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels, cette épreuve a pour objet de sélectionner les candidats qui sont le plus aptes à résoudre des problèmes concrets qui peuvent être inattendus, complexes et pluridisciplinaires.
En raison de la diversité des missions confiées aux capitaines de sapeurs-pompiers, trois options sont proposées.
La première option correspond à un type particulier de filière universitaire faisant référence à des connaissances diverses adaptées à un objectif de sécurité.
Les deux dernières font référence à un champ universitaire de connaissances suffisamment large pour ne pas correspondre à une filière unique. Le candidat doit faire appel à des connaissances variées mais qui participent d'une même culture. Les programmes prévus n'exigent pas forcément du candidat un niveau de spécialité important. Le candidat doit à la fois maîtriser son domaine de compétence et de prédilection et se situer dans des domaines voisins.
Pour l'ensemble de ces options, le candidat doit traiter des sujets sous forme de cas concrets (un, deux, voire trois cas). Chaque cas sera suffisamment complexe pour nécessiter la résolution de plusieurs problèmes particuliers se rapportant chacun à des parties de programmes différentes.
A. ―...

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