Arrêté du 7 mars 2011 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel

JurisdictionFrance
Date de publication18 mars 2011
Enactment Date07 mars 2011
Record NumberJORFTEXT000023724530
Publication au Gazette officielJORF n°0065 du 18 mars 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/3/7/AGRT1103471A/jo/texte


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,
Arrêtent :


L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 26 du présent arrêté.


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les enjeux engagés par les parieurs sur un type de pari donné sont redistribués entre les parieurs gagnants de ce même type de pari, selon les modalités réglementaires propres à chacun d'eux.
Les enjeux engagés sont ceux qui ont fait l'objet d'une centralisation.
Des dotations spécifiques du Pari mutuel urbain ou d'annonceurs pourront ponctuellement, pour un type de pari donné, être affectées à l'attribution aléatoire ou non de lots en numéraire ou en nature. »


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Si une course est définitivement annulée, tous les paris consistant en la prévision d'un événement lié à l'arrivée de cette seule course sont remboursés.
Tous les paris consistant en la prévision d'un événement lié à l'arrivée de plusieurs courses sont exécutés sans tenir compte de la course annulée.
Si une course est reportée et courue le même jour, tous les paris enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
Si une course est recourue un autre jour, tous les paris enregistrés sur cette course sont remboursés. »


A l'article 9, les mots : « soit auprès des services d'enregistrement par téléphone ou télématique du Pari mutuel urbain » sont remplacés par les mots : « soit en compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain ».


L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Si la liste officielle du Pari mutuel urbain ou si le programme officiel de l'hippodrome ou si les données du système informatique utilisé pour l'enregistrement des paris comporte une inexactitude ou une omission, les services chargés d'organiser le pari mutuel peuvent procéder au remboursement ou à la suspension de l'enregistrement de tout ou partie des paris, dans tout ou partie des postes ou moyens d'enregistrement. »


L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Minimum d'enjeu.
Un minimum d'enjeu est fixé pour chaque type de pari.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au fait que le Pari mutuel urbain ou un annonceur prenne ponctuellement en charge le règlement de tout ou partie du montant de l'enjeu de tout ou partie des parieurs.
Ces minima d'enjeu sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Les minima peuvent être différents pour un type de pari donné selon que ce type de pari est enregistré en pari unitaire, ou en pari combiné ou champ, en formule simplifiée ou dans tous les ordres, sur l'hippodrome ou en dehors des hippodromes et, dans ce dernier cas, selon le type de réseau ou moyens d'enregistrement.
Les paris s'enregistrent dans les postes et moyens d'enregistrement du Pari mutuel urbain et sur l'hippodrome à des guichets dont l'unité d'enjeu est portée à la connaissance du public, les sociétés de courses et le Pari mutuel urbain n'étant pas tenus d'ouvrir des guichets au minimum d'enjeu. »


Au sixième alinéa de l'article 15, lesmots : « en compte courant selon les dispositions des articles 100 à 107 et 109 à 111 » sont remplacés par les mots : « en compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain ».


Les quatre premiers alinéas du a de l'article 16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les paris sont exécutés en fonction du résultat officiel de la course tel qu'il est confirmé sur l'hippodrome. Ce résultat indique l'ordre des chevaux à l'arrivée et les numéros des chevaux n'ayant pas pris part à la course.
Toutefois, le signal du paiement n'est pas donné si, avant la fin du pesage qui suit la course, une réclamation ou intervention d'office a été faite soit contre le gagnant, soit contre un des chevaux placés. Dans ce cas, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le jugement ait été rendu, mais s'il ne peut l'être le jour même, sur l'hippodrome, la répartition s'opère conformément à l'ordre d'arrivée.
A partir de l'affichage sur l'hippodrome de l'arrivée officielle, le résultat de la course est, sauf le cas visé au quatrième alinéa ci-dessous, définitif en ce qui concerne l'exécution des paris même si, par la suite, certains chevaux venaient à être déclassés.
Si, le jour même sur l'hippodrome, après l'affichage de l'arrivée officielle et à la suite d'une erreur, une différence est constatée entre, d'une part, le résultat affiché et, d'autre part, l'ordre réel d'arrivée, ou, le cas échéant, l'ordre d'arrivée résultant du jugement rendu par les commissaires avant l'affichage...

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