Arrêté du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'attribution des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants susceptibles d'être allouées aux agents appartenant aux corps des experts techniques des services techniques et ouvriers professionnels des services techniques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°249 du 24 octobre 1996
Record NumberJORFTEXT000000176072
Date de publication24 octobre 1996
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Enactment Date07 octobre 1996
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,
Arrêtent :

LES TRAVAUX OUVRANT DROIT EN FAVEUR DES AGENTS APPARTENANT AUX CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES TECHNIQUES ET DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DES SERVICES TECHNIQUES AU PAIEMENT DES INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX,INSALUBRES,INCOMMODES OU SALISSANTS,PREVUES PAR LE DECRET 67624 DU 23-07-1967 SONT CLASSES COMME SUIT:
TRAVAUX PRESENTANT DES RISQUES D'ACCIDENTS CORPORELS OU DE LESIONS ORGANIQUES OUVRANT DROIT A UNE INDEMNITE DE 1ERE CATEGORIE;
TRAVAUX PRESENTANT DES RISQUES D'INTOXICATION OU DE CONTAMINATION OUVRANT DROIT A UNE INDEMNITE DE 2EME CATEGORIE;
TRAVAUX INCOMMODES OU SALISSANTS OUVRANT DROIT A UNE INDEMNITE DE 3EME CATEGORIE.
APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983. Art. 1er. - Les travaux ouvrant droit en faveur des agents appartenant aux corps des experts techniques des services techniques et des ouvriers professionnels des services techniques au paiement des indemnités spécifiques prévues par le décret du 23 juillet 1967 susvisé sont classés comme suit :

Travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions

organiques ouvrant droit à une indemnité de 1re catégorie


a) Indemnité spécifique servie à raison de deux taux de base par demi-journée de travail effectif :
Opérations employant des liants hydrocarbonés à haute température ;
Manipulation et mise en oeuvre d'explosifs ;
Plongée effectuée à l'aide d'un scaphandre autonome ou d'un scaphandre lourd ;
Travaux comportant des déplacements sur parois verticales ou très pentues nécessitant l'emploi de techniques d'escalade ;
Utilisation de carotteuses de chaussées ou de sondeuses-carotteuses de sols ;
Utilisation d'appareils à radio-isotopes (gamma neutron).
b) Indemnité spécifique servie à raison d'un taux trois quarts du taux de base par demi-journée de travail effectif :
Utilisation d'un outillage pneumatique (travaux de sablage, perforateur,
marteau-piqueur, perceuse ébardeuse, brise-béton, dame vibrante) ;
Conduite d'engins...

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