Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats

JurisdictionFrance
Date de publication29 janvier 1993
Record NumberJORFTEXT000000177579
Publication au Gazette officielJORF n°24 du 29 janvier 1993
Enactment Date07 janvier 1993

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, et notamment son article 51 ;
Vu les avis du Conseil national des barreaux en date des 27 et 30 octobre 1992,
Arrêtent :Texte totalement abrogéL'EXAMEN D'ACCES AU CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS,PREVU A L'ART. 51 DU DECRET 911197 DU 27-11-1991 A LIEU UNE FOIS PAR AN A PARTIR DU MOIS D'OCTOBRE.
LES DATES ET LIEUX DES EPREUVES SONT FIXES EN COMMUN PAR LES PRESIDENTS DES UNIVERSITES DU RESSORT DE CHAQUE COUR D'APPEL QUI EN INFORMENT AUSSITOT LE CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS ET EN ASSURENT UNE PUBLICITE SUFFISANTE,TROIS MOIS AU MOINS AVANT LA DATE DE LA PREMIERE EPREUVE,NOTAMMENT PAR UN AFFICHAGE DANS LES LOCAUX DE LEUR UNIVERSITE.
LE DOSSIER D'INSCRIPTION,QUI NE PEUT ETRE DEPOSE DANS PLUS D'UNE UNIVERSITE,EST ADRESSE,PAR LETTRE RECOMMANDEE,AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION,AU PRESIDENT DE L'UNIVERSITE CHARGEE D'ORGANISER L'EXAMEN,AU PLUS TARD 2 MOIS AVANT LA DATE DE LA PREMIERE EPREUVE (COMPOSITION).
LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE TRANSMET SANS DELAI LES DEMANDES DE DISPENSE D'EPREUVE,ACCOMPAGNEES DES JUSTIFICATIFS VISES A L'ART. 2 (4EMEMENT) DU PRESENT ARRETE,AU CENTRE REGIONALDE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS A LA COUR D'APPEL DANS LE RESSORT DE LAQUELLE EST SITUEE L'UNIVERSITE.
LES DECISIONS DE REJET DE LA DEMANDE D'INSCRIPTION SONT AUSSITOT NOTIFIEES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION AUX INTERESSES.
L'EXAMEN DONT LE PROGRAMME EST ANNEXE AU PRESENT ARRETE,COMPORTE DES EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET DES EPREUVES ORALES D'ADMISSION.
LE PRESIDENT DE CHAQUE UNIVERSITE HABILITEE A ORGANISER L'EXAMEN DESIGNE LE PERSONNEL CHARGE D'ASSURER LE SECRETARIAT DU JURY PREVU A L'ART. 53 DU DECRET PRECITE.
LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE ORGANISATRICE DELIVRE L'ATTESTATION DE REUSSITE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 01-09- 1987.
ANNEXE JOINTE
Art. 1er. - L’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, prévu à l’article 51 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, a lieu une fois par an à partir du mois d’octobre.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés en commun par les présidents des universités du ressort de chaque cour d’appel qui en informent aussitôt le centre régional de formation professionnelle d’avocats et en assurent une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans les locaux de leur université
Art. 2. - Le dossier d’inscription, qui ne peut être déposé dans plus d’une université, est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au président de l’université chargée d’organiser l’examen, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve.
Ce dossier comprend :
1° Une requête de l’intéressé précisant le cas échéant les épreuves dont il sollicite la dispense en application des dispositions de l’article 14 (3°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2° Tous documents justificatifs, en originaux ou copies certifiées conformes, de...

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