Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000178435
Enactment Date07 janvier 1993
Publication au Gazette officielJORF n°24 du 29 janvier 1993
Date de publication29 janvier 1993

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, et notamment ses articles 68 et 70 ;
Vu l’avis du Conseil national des barreaux en date du 27 octobre 1992,
Arrête :Texte totalement abrogéLES DATES ET LIEUX DES EPREUVES DE L'EXAMEN D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT,PREVU A L'ART. 68 DU DECRET 911197 DU 27-11-1991 ET DE SA SESSION DE RATTRAPAGE PREVUE A L'ART. 70 DU MEME DECRET SONT FIXES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE QUI EN ASSURE UNE PUBLICITE SUFFISANTE,3 MOIS AU MOINS AVANT LA DATE DE LA PREMIERE EPREUVE,NOTAMMENT PAR UN AFFICHAGE DANS SES LOCAUX ET DANS CEUX DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES IMPLANTES DANS SON RESSORT,AINSI QUE PAR DES INSERTIONS DANS LES REVUES PROFESSIONNELLES SPECIALISEES.
LES ELEVES DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SUBISSENT LES EPREUVES DE L'EXAMEN A L'EXCEPTION,LE CAS ECHEANT,DE CEUX QUI FONT L'OBJET D'UNE DECISION PRISE CONFORMEMENT A L'ART. 67 DU DECRET DU 27-11-1991 PRECITE OU SONT L'OBJET DE L'UNE DES DEUX DERNIERES SANCTIONS PREVUES A L'ART. 63 DU MEME DECRET.
LE CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT EST DELIVRE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 30-03-1982.ANNEXE JOINTE
Art. 1er. - Les dates et lieux des épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat, prévu à l’article 68 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et de sa session de rattrapage prévue à l’article 70 du même décret sont fixés par le président du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle qui en assure une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux et dans ceux des établissements universitaires implantés dans son ressort, ainsi que par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées
Art. 2. - Les élèves du centre de formation professionnelle subissent les épreuves de l’examen à l’exception, le cas échéant, de ceux qui font l’objet d’une décision prise conformément à l’article 67 du décret du 27 novembre 1991 précité ou sont l’objet de l’une des deux dernières sanctions prévues à l’article 63 du même décret.
La commission prévue à l’article 67 du décret du 27 novembre 1991 précité examine spécialement le cas des personnes ayant commencé leur scolarité dans un autre centre. Elle vérifie que les intéressés ont accompli une formation complète en ce qui concerne les enseignements et les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT