Arrêté du 8 août 2019 modifiant l'arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038925979
Enactment Date08 août 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/8/SPOV1923694A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0189 du 15 août 2019
CourtMinistère des sports
Date de publication15 août 2019


La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35 et suivants et A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2010 modifié portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'arrêté 7 novembre 2017 portant création de la mention basket-ball du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »,
Arrête :


Au quatrième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2010 susvisé, après le mot : « équipe », sont insérés les mots : « y compris ».


L'article 3 du même arrêté, relatif aux exigences préalables à l'entrée en formation, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« - justifier de l'une des trois expériences d'encadrement pendant trois saisons sportives minimum, suivantes :


« 1° Expérience en responsabilité d'entraîneur principal déclaré sur une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de France, jeunes ou senior ou dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger ;
« 2° Ou expérience en responsabilité d'entraîneur principal déclaré sur une ou plusieurs équipes du championnat pré-national sénior ;
« 3° Ou expérience d'entraîneur assistant d'une équipe engagée dans le championnat de France U18 de la Fédération française de basket-ball » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


« - être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : “nationale masculine 2” ; “Ligue Féminine 2” et “U18 France” » ;


3° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


« - de la production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en basket-ball dans l'une des situations mentionnées au 1, 2 ou 3 susvisés, délivrée par le directeur technique national du basket-ball ; »


4° Au dernier alinéa, les mots : « “nationale masculine 2”, “nationale masculine 3”, “nationale féminine 2”, “nationale féminine 3” ou championnat de France de jeunes » sont remplacés par les mots : « “nationale masculine 2”, “Ligue Féminine 2” et “U18 France” ».


L'article 4 du même arrêté, relatif aux dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation, est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont complétés par les mots : « et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :


« - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “basket-ball” et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;
« - certificat de qualification professionnelle “technicien sportif de basket-ball” et titulaire de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC 1) et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ; ».


L'article 5 du même arrêté, relatif aux exigences préalables à la mise en situation professionnelle, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « pédagogique » est remplacé par le mot : « professionnelle » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont vérifiées par la mise en place d'une séance de perfectionnement d'une durée comprise entre 15 à 20 minutes au maximum suivie d'un entretien de 20 minutes au maximum. Cette séance permet de vérifier que le candidat a la capacité d'encadrer le basket-ball, dans un objectif de...

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