Arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

JurisdictionFrance
Date de publication13 août 2013
Record NumberJORFTEXT000027830600
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/8/8/EFIT1320866A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0187 du 13 août 2013
CourtMinistère de l'économie et des finances
Enactment Date08 août 2013


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 2 août 2013,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2013/14/UE du 21 mai 2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions es concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit


Les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


1. L'article 211-2 est modifié comme suit :
Après le 2°, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le montant total de l'offre mentionnée au 1° et au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre ; ».
2. L'article 231-42 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, la référence : « et 232-14 » est supprimée.
3. Le titre Ier du livre III est modifié comme suit :
Avant le chapitre Ier, les dispositions suivantes sont ajoutées, rédigées comme suit :


« Article 311-1 A


« Le présent titre est applicable :
« I. ― Aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
« II. ― Aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM.
« III. ― Aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour fournir des services d'investissement.
« IV. ― Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au second alinéa du III de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.
« V. ― Aux personnes morales mentionnées au IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. En outre, ces personnes morales adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et aux dispositions pertinentes du livre IV du présent règlement dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
« Elles se conforment aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité.
« Sans préjudice du 3 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité, si les FIA qu'elles gèrent ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ces personnes morales se conforment, pour la gestion de ces FIA, au titre Ier bis du présent livre.
« Ces personnes morales peuvent choisir de soumettre les FIA qu'elles gèrent au titre Ier bis du présent livre.
« VI. ― Aux sociétés de gestion de portefeuille d'organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.
« 1° Par dérogation à l'article 317-2, la société de gestion de portefeuille qui gère au moins un ou plusieurs organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :
« a) 125 000 euros complété de la somme de :
« i) 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros en dehors des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier ; et de
« ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.
« La somme des i et ii est plafonnée à 10 millions d'euros.
« Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au a sont ceux :
« ― des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;
« ― des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;
« ― des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.
« b) Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent.
« 2° Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.
« Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 318-37.
« Les éléments composant les frais généraux, les fonds propres et les portefeuilles d'une société de gestion de portefeuille sont précisés dans une instruction de l'AMF.
« 3° Afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, à l'exclusion des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille doit :
« a) Soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;
« b) Soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.
« Les articles 12 à 15 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité précisent les exigences en matière de fonds propres supplémentaires et d'assurance de responsabilité civile.
« Lorsque la société de gestion de portefeuille est également agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, elle n'est pas soumise aux 1° et 2° du présent VI.
« VII. ― Aux sociétés de gestion de portefeuille d'" Autres placements collectifs ”.


« Article 311-1 B


« Les personnes morales mentionnées au 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ne sont pas soumises au présent titre.
« Elles respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF dans les conditions décrites par une instruction de l'AMF.
« Elles adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et aux dispositions pertinentes du livre IV du présent règlement dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
« Elles se conforment aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité.
« Si ces personnes morales choisissent de soumettre les " Autres FIA ” qu'elles gèrent au régime décrit au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, elles se conforment, pour la gestion de ces " Autres FIA ”, au titre Ier bis du présent livre et au règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013.


« Article 311-1 C


« Les gestionnaires de fonds de capital risque européens et de fonds d'entrepreneuriat social européens ne sont pas soumis au présent titre.
« Ils se conforment, selon le cas, au règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 ou au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013.
« Ils respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF dans les conditions décrites par une instruction de l'AMF. »
4. Après l'article 315-74, un titre Ier bis est ajouté, rédigé comme suit :


« TITRE Ier BIS



« SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE DE FIA
« Article 316-1


« Pour l'application du présent titre :
« 1° Le terme " société de gestion de portefeuille ” désigne la société de gestion de portefeuille française ;
« 2° Le terme " société de gestion ” désigne la société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 3° Le terme " gestionnaire ” désigne le gestionnaire établi dans un pays tiers.


« Article 316-2


« I. ― Le présent titre est applicable :
« 1° Aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des FIA dont les actifs sont supérieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ;
« 2° Aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des " Autres FIA ” mentionnés au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ;
« 3° Aux sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales qui gèrent des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ou des " Autres FIA ” mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ou dans le cas mentionné au dernier alinéa du III du même article L. 214-24, lorsque ces sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales ont choisi de soumettre ces FIA ou " Autres FIA ” au présent titre. Dans ce cas, ces sociétés de gestion de portefeuille et personnes morales se conforment au règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013.
« II. ― Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/ UE Parlement européen et du Conseil du...

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