Arrêté du 8 avril 2005 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime, sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des ports autonomes maritimes, pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2014, et abrogeant l'arrêté du 29 mai 1975 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le domaine public maritime et la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000810654
Date de publication23 avril 2005
Enactment Date08 avril 2005
Publication au Gazette officielJORF n°95 du 23 avril 2005
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/4/8/DEVN0540129A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 modifié fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 23 novembre 2004, Arrêtent :


Est approuvé le cahier des charges, annexé au présent arrêté, fixant les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime, sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des ports autonomes maritimes, pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2014.


L'arrêté du 29 mai 1975 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le domaine public maritime et la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux est abrogé à compter du 1er juillet 2005.


Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E


CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA LOCATION PAR L'ÉTAT DU DROIT DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME, SUR LES ÉTANGS ET PLANS D'EAU SALÉS DOMANIAUX ET SUR LA PARTIE DES COURS D'EAU DOMANIAUX SITUÉE À L'AVAL DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX, À L'EXCLUSION DES CIRCONSCRIPTIONS DES PORTS AUTONOMES MARITIMES, POUR LA PÉRIODE DU 1er JUILLET 2005 AU 30 JUIN 2014


Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er


Le présent cahier des charges, prévu par l'article 4 du décret n° 75-293 du 21 avril 1975 modifié, détermine les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime, sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, soit par voie d'adjudication, soit à l'amiable.
Il peut être complété par des clauses particulières à une adjudication ou location, ou à certains lots.


Article 2


La location est consentie pour une durée ferme de neuf années à compter du 1er juillet 2005. Les baux conclus après cette date prennent fin, en toute hypothèse, le 30 juin 2014.


Article 3


La location a lieu par lots conformément aux indications données dans la publicité.
Le rendement de la chasse n'est pas garanti. Il n'est accordé aucune réduction sur le prix des baux pour quelque cause que ce soit.
Le preneur est censé bien connaître l'état de son lot à tous égards.
Il ne peut formuler à l'encontre du bailleur aucune réclamation pour troubles de jouissance résultant, notamment, du passage ou du stationnement dans son lot ou à proximité de promeneurs, touristes et usagers du domaine public. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-après, il n'est pas davantage fondé à prétendre à une réduction du loyer ou à la résiliation du bail dans le cas où il est procédé dans son lot à des travaux ou opérations quelconques, notamment de recherches, prospections, récupérations, extraction de matériaux, ou récoltes de produits divers.
Les réserves, établies par arrêté et dans lesquelles la chasse est interdite en tout temps, ne font pas partie des lots mis en adjudication.


Article 4


Le locataire est soumis à toutes les dispositions des lois, décrets et arrêtés régissant l'exercice du droit de chasse ainsi que des règlements locaux édictés par l'autorité administrative. Les changements apportés à la législation ou à la réglementation pendant le bail s'imposent au locataire et ne donnent jamais droit à indemnité. Toutefois, le locataire peut demander la résiliation pure et simple de son bail au cas où ces modifications entraîneraient une restriction notable de sa jouissance.


Chapitre II
Procédure de l'adjudication ou de la location amiable
Paragraphe I
Adjudications publiques
Article 5


Les personnes intéressées font, dans les trente jours qui suivent la publication de l'avis d'adjudication, acte de candidature par écrit auprès du préfet ou de son délégué selon les modalités prévues à la publicité.
Le dossier de candidature comprend :
1° Pour les personnes physiques :
Copie d'un document justifiant de leur identité parmi les documents énumérés ci-dessous :
a) Pour les Français : carte nationale d'identité ; passeport ; permis de chasser avec photographie (ces titres doivent être en cours de validité) ;
b) Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de l'Espace économique européen (EEE) : les documents énumérés ci-dessus ; une carte de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne (CEE), de la communauté européenne (CE) ou de l'Espace économique européen (EEE) ;
c) Pour les ressortissants d'un Etat étranger : passeport ; carte de résident ; certificat de résidence (ressortissants algériens) ; carte de séjour temporaire ; récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ; carte d'identité d'Andorran (ces titres doivent être en cours de validité).
Une copie du permis de chasser français validé.
Une déclaration sur l'honneur du candidat mentionnant les condamnations devenues définitives ou les transactions pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature et les retraits ou suspensions du permis de chasser dont il a été l'objet depuis moins de cinq ans.
2° Pour les personnes morales :
Une copie de ses statuts, et des pièces lui conférant la personnalité juridique ; ces statuts doivent être conformes aux statuts types des associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public maritime figurant en annexe de l'arrêté du 14 mai 1975.
La liste des personnes composant son organe dirigeant.
Les pièces énumérées au 1° pour son président.
Une copie de la délibération décidant que la personne morale se porte candidate.
3° Pour tout candidat :
La liste des lots pour lesquels il présente sa candidature.
Le descriptif du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse sur chacun des lots.
L'engagement de réaliser ce programme sur chaque lot.
Toute fausse déclaration entraîne l'annulation de l'adjudication et la résiliation du bail selon les modalités prévues à l'article 18 et sous la sanction prévue à l'article 19.


Article 6


L'adjudication a lieu publiquement devant le bureau d'adjudication constitué par le préfet ou son délégué, président de ce bureau, assisté du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service maritime, du directeur départemental de...

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