Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°88 du 15 avril 1997
Enactment Date08 avril 1997
Date de publication15 avril 1997
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Record NumberJORFTEXT000000382306
Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7, 10 et 11 ;
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, notamment son article 7,
Arrête :

Texte totalement abrogéAPPLICATION DES ART. 37 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972; 4,7,10 ET 11 DU DECRET 751207 DU 22-12-1975; 7 DU DECRET 81514 DU 12-05-1981.
LE PRESENT ARRETE A POUR OBJET DE FIXER LE PROGRAMME,LES CONDITIONS D'ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DES CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE NAVALE AINSI QUE LA NATURE DES EPREUVES ET DES COEFFICIENTS QUI LEUR SONT ATTRIBUES.
MODALITES DE CANDIDATURE.
ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS.
EPREUVES ECRITES ET D'ADMISSIBILITE.
EPREUVES ORALES ET SPORTIVES.
ADMISSION.
DISPOSITIONS DIVERSES: ENTREE EN VIGUEUR POUR LES CONCOURS D'ADMISSION A PARTIR DE 1997.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-09-1994 A PARTIR DU 01-11-1996. Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués.
Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes à chacun des concours,
leur répartition entre candidats masculins et féminins, ainsi que les quotas de places offertes dans chacune des options d'enseignement à l'Ecole navale (Opérations et techniques, Sciences et techniques).
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :
- les formalités à remplir par les candidats ;
- le calendrier des épreuves.

Art. 2. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Les candidats sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire dans l'un des centres médicaux militaires indiqués dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er du présent arrêté. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 20 du présent arrêté.

Art. 3. - Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour au moins l'une des options d'enseignement que comporte l'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Cette commission se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites des concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.
A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes :
- inaptes médicaux définitifs ;
- inaptes médicaux temporaires ;
- présumés médicalement aptes.
Le ministre notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois...

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