Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à l'avis rendu par les commissions d'autorisation d'exercice ou par les ordres des professions de santé en cas d'accès partiel à une profession dans le domaine de la santé

JurisdictionFrance
Date de publication09 décembre 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/8/SSAH1734753A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000036171836
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 9 décembre 2017
CourtMinistère des solidarités et de la santé
Enactment Date08 décembre 2017


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 4002-2 et R. 4002-3 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 8 décembre 2017,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n ° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE


I. - L'avis rendu par la commission d'autorisation d'exercice, ainsi que, le cas échéant, par l'ordre compétent pour la profession concernée, comporte les informations permettant de démontrer que :
1° Les conditions permettant d'accorder un accès partiel à une profession de santé ou à la profession de conseiller en génétique sont remplies :
a) Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès partiel en France ;
b) Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l'application des mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France ;
c) L'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé sollicite un accès partiel est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine et elle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession en France ;
2° Aucune raison impérieuse d'intérêt général ne s'oppose à l'obtention d'un accès partiel à la profession concernée.
II. - L'avis expose les conséquences de l'autorisation d'accès partiel à la profession concernée sur l'offre de soins. A cet effet, l'avis :
1° Identifie précisément le champ d'exercice ou les actes que le professionnel peut être autorisé à réaliser ;
2° Décrit l'intégration effective des actes autorisés dans les processus de soins et leur incidence éventuelle sur la...

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