Arrêté du 8 décembre 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités - praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 1999 et fixant les modalités de candidature

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°292 du 17 décembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000743315
Date de publication17 décembre 1998
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Enactment Date08 décembre 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre III ;

Vu le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ;

Vu l'arrêté du 18 août 1988 modifié fixant les listes de disciplines prévues par les articles 61 et 80 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1992 pris en application des articles 48 (2o), 61 et 62 (a) du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1993 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat pour l'application de l'article 63 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités - praticien hospitalier offerts à la mutation et accompagnant une vacance de fonctions de chef de service ou de département,

Arrêtent :


Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités - praticien hospitalier désignés dans les listes annexées au présent arrêté (annexes I A et I B) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.

TITRE 1er

MUTATION

Art. 2. - Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I A dans les conditions définies ci-dessous.

Toutefois, en application de l'article 1er du décret no 86-10 du 3 janvier 1986 susvisé, les emplois comportant une affectation en coopération ne sont pas offerts à la mutation.

Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier et universitaire :

- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe IV ;

- un curriculum vitae détaillé ;

- une liste de leurs titres et travaux.

Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :

- d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, DPE D5 (bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-55-55-65-83) ;

- d'autre part, au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau PM1), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris Cedex (téléphone : 01-40-56-53-03).

Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :

Pour chacun des emplois à pourvoir :

- le directeur général du centre hospitalier et universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;

- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.

Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par le directeur général du centre hospitalier et universitaire au ministère de l'emploi et de la solidarité.

TITRE II

CONCOURS DE RECRUTEMENT

Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités - praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.

Concours de type 1 organisés en application

de l'article 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984

(cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

I. - Dans toutes les disciplines

Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à temps plein soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine (art. 71).

II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes

Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.

Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Sont admis...

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