Arrêté du 8 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°171 du 27 juillet 1999 |
Enactment Date | 08 juillet 1999 |
Record Number | JORFTEXT000000743716 |
Court | MINISTERE DE LA DEFENSE |
Date de publication | 27 juillet 1999 |
Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7, 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1997 modifié relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale,
Arrête :
Texte totalement abrogéNOUVELLE REDACTION DES ART. 5,16,17 ET 18 DUDIT ARRETE.APPLICATION DES ART. 4,7,10 ET 11 DU DECRET 751207 DU 22-12-1975Art. 1er. - Les articles 5, 16, 17 et 18 de l'arrêté du 8 avril 1997 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le jury de chaque concours est présidé par un officier général ou supérieur de la marine. Il comprend pour chaque concours :
« - une commission d'admissibilité composée des professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites ;
« - une commission d'admission composée des examinateurs coordonnateurs des corrections des épreuves orales et de l'officier représentant la marine à la commission des épreuves sportives.
« Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
« Les membres de chaque jury sont nommés par le ministre chargé de armées, sur proposition du chef d'état-major de la marine. »
II. - L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.
« Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives. »
III. - L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Les candidats déclarés admissibles sont répartis en séries pour les épreuves orales et pour les épreuves sportives.
« Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves orales et des épreuves sportives de la série à laquelle ils appartiennent.
« Tout candidat...
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