Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000039385353
Date de publication17 novembre 2019
Enactment Date08 novembre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0267 du 17 novembre 2019
CourtMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/11/8/LOGL1923205A/jo/texte


Publics concernés : opérateurs de repérage de l'amiante dans les immeubles bâtis ; opérateurs de diagnostics techniques ; organismes de certification de personnes ; propriétaires d'immeubles bâtis concernés.
Objet : définition des compétences et des conditions de certification des opérateurs de diagnostic technique amiante dans les bâtiments.
Entrée en vigueur : lendemain de la publication de cet arrêté
Notice : par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé l' arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification, pour avoir rendu obligatoire une norme sans que celle-ci ne soit accessible gratuitement.
Cette annulation a pour conséquence de remettre en vigueur l'arrêté du 21 novembre 2006 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. Néanmoins les certifications délivrées sur les critères de l'arrêté de 2016 restent en vigueur : en effet, l'annulation d'une réglementation générale est sans effet sur les décisions individuelles créatrices de droit acquis prises sur le fondement de la réglementation annulée.
Le présent arrêté a pour objet de maintenir les dispositifs de certification avec mention ou sans mention, prévus par l'arrêté du 25 juillet 2016.
Références : Le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6 et R. 271-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 1334-23 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 17 septembre 2019,
Arrêtent :


Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 271-1 susvisé, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées ci-après opérateurs de repérage.
Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnées au même article sont dénommés ci-après organisme de certification.


1° Il est instauré deux niveaux de certification des opérateurs de repérages selon la nature des missions effectuées, telles que mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
2° Ne peuvent être réalisés que par un opérateur de repérage disposant d'une certification avec mention :


- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 (matériaux et produits de la liste A) et R. 1334-21 (matériaux et produits de la liste B) du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 (matériaux et produits de la liste A) du même code dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 (matériaux et produits des listes A et B) du code de la santé publique.


3° Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, lorsque ces repérages et évaluations sont réalisés dans d'autres immeubles que ceux mentionnés au paragraphe 2° du présent article, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.


Les organismes de certification des opérateurs de repérage répondent aux exigences du troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. Ils répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1 du présent arrêté.


La procédure de certification des opérateurs de repérage est définie en annexe 1 et les compétences exigées de ces opérateurs de repérage sont définies en annexe 2.


Un même opérateur de repérage ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Toutefois un même opérateur de repérage peut être simultanément titulaire de deux certifications pendant une durée n'excédant pas deux mois, dans le cadre d'un renouvellement de certification, d'un transfert de...

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