Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret no 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°275 du 27 novembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000383874
Date de publication27 novembre 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date08 septembre 1999

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu la lettre parvenue le 9 février 1999 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission, selon la procédure prévue par la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 7 juillet 1998,

Arrêtent :


Abrogation de l'arrêté du 27-10-1975 modifié.

Art. 1er. - Les constituants autorisés dans les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires en application des dispositions prévues par l'article 11 du décret du 12 février 1973 modifié susvisé sont inscrits dans la liste figurant en annexe du présent arrêté.

Ces constituants ou groupes de constituants sont, le cas échéant, accompagnés :

- de leurs critères de pureté ;

- de leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage ;

- de leurs conditions d'utilisation.

Art. 2. - La concentration en constituants des produits destinés au rinçage de la vaisselle doit être telle que le bain de rinçage, obtenu en respectant le mode d'emploi se rapportant à ces produits de rinçage, ne contienne pas plus de 200 mg de constituants par litre de préparation aqueuse destinée à être mise directement au contact de la vaisselle.

Art. 3. - L'arrêté du 27 octobre 1975 modifié relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires est abrogé.

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

LISTE DE CONSTITUANTS AUTORISES DANS DES PRODUITS DE NETTOYAGE DE MATERIAUX ENTRANT AU CONTACT D'ALIMENTS

SECTION I a

Constituants autorisés, autres que ceux mentionnés aux sections 3 et 4, pour entrer dans la composition de produits de nettoyage présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles, lorsque ces produits de nettoyage soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés comme servant au rinçage de la vaisselle

On entend par « sels alcalins », ou « alcalins », au sens des dispositions applicables aux constituants ainsi qualifiés appartenant à la présente section, tous les sels de sodium, de potassium, d'ammonium et d'alcanolamines.

Les constituants de la présente section ne doivent pas communiquer aux produits de nettoyage commercialisés des caractéristiques dangereuses du point de vue toxicologique du fait de leurs concentrations en éléments chimiques contaminants. En particulier les critères de pureté généraux suivants sont applicables à ceux de ces constituants qui sont signalés comme devant répondre aux dispositions applicables à des additifs alimentaires :

- arsenic : pas plus de 3 mg/kg ;

- plomb : pas plus de 10 mg/kg ;

- zinc et cuivre : pas plus de 50 mg/kg, dont 25 mg de zinc.

1. Premier groupe

Constituants du type « agents de surface »

A. - Agents de surface anioniques

1. Savons (sels alcalins d'acides gras et résiniques).

2. Alkylsulfates alcalins.

3. Alkylsulfonates alcalins.

4. Alkylarylsulfonates alcalins.

5. Dioctyl-sulfosuccinate de sodium.

6. Sels de sodium de sulfonates d'alpha-oléfines.

Ces constituants, qui peuvent également être désignés comme étant des alpha-oléfines sulfonates de sodium, sont des mélanges :

de : et de :

3-alcène-sulfonate de sodium 3-hydroxy-alcane-sulfonate de sodium

CH3-(CH2)n-CH = CH-CH2-SO3Na ; CH3-(CH2)n-CH-CH2-CH2-SO3Na

l

OH

dans lesquels n correspond à un nombre compris entre 10 et 20 inclus.

Les constituants commercialisés, comportant au moins 38 % de matières actives anioniques en solution aqueuse, ne doivent pas contenir plus de 2 % d'alpha-oléfine libre, plus de 1 % de sulfate de sodium, plus de 1 % de chlorure de sodium, plus de 300 milligrammes de sultones totales par kilogramme et plus de 50 milligrammes de 1,4-sultone par kilogramme.

7. Alkylaryl polyglycol éther sulfonates alcalins.

Ces constituants correspondent au produit de la combinaison des alkylarylsulfonates alcalins, des alcools gras polyéthoxylés et des sels alcalins des dérivés sulfatés de ces alcools gras polyéthoxylés.

8. Acides mono et dialkyl-diphényloxyde disulfoniques et leurs sels alcalins.

Ces agents de surface comportent des radicaux alkyles constitués par des chaînes linéaires de neuf à dix atomes de carbone.

Ils ne contiennent pas d'autres solvants que le chlorure de méthylène à la teneur maximale pondérale de 1 %.

B. - Agents de surface cationiques

Sels d'ammonium quaternaire mentionnés ci-dessous

Il est convenu que, pour les sels d'ammonium quaternaire mentionnés ci-dessous, le radical « aryle » ou « Ar » correspond au groupement phényle (C6H5-) ou au groupement benzyle (C6H5-CH2-) et que le radical « alkyle » ou « R » correspond à une chaîne hydrocarbonée saturée, droite ou ramifiée, comportant de huit à dix-huit atomes de carbone compris.

L'utilisation d'un sel d'ammonium quaternaire comme constituant d'un produit de nettoyage est subordonnée au contrôle de l'efficacité du rinçage de ce produit à l'aide d'un réactif approprié.

Sauf dispositions particulières, l'emploi de sels d'ammonium quaternaire est autorisé pour toutes les destinations, y compris les industries utilisatrices de lait comme celles des crèmes glacées, ou des pâtisseries, ou des confiseries, à l'exception des laiteries, ou du matériel de laiterie, et des industries de la fermentation du lait.

1. Chlorures ou bromures de triméthyl alkyl ammonium ;

2. Chlorures ou bromures de diméthyl dialkyl ammonium ;

3. Chlorures ou bromures de méthyl trialkyl ammonium ;

4. Chlorures ou bromures de diméthyl aryl alkyl ammonium ;

5. Chlorures ou bromures de diméthyl alkyl éthylaryl ammonium ;

6. Chlorures ou bromures de méthyl aryl dialkyl ammonium ;

7. Chlorures ou bromures d'aryl trialkyl ammonium ;

8. Chlorures ou bromures de méthyl diaryl alkyl ammonium ;

9. Chlorures ou bromures de diaryl dialkyl ammonium ;

10. Chlorures ou bromures de diméthyl aryl alkyl phénoxy (ou crésoxy) éthoxy éthyl ammonium :


CH3

Cl-

l

R-C6H4-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-N+-CH3

ou

l

Ar

Br-


Les deux radicaux R et Ar peuvent être substitués l'un à l'autre.

Le chlorure de benzéthonium est un cas particulier où le radical alkyle est un diisobutyle. Cette substance est également désignée comme étant un « chlorure de diisobutyl phénoxy éthoxyéthyl diméthyl benzyl ammonium ».

11. Chlorures ou bromures d'alkyl imidazolinium :

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 275 du 27/11/1999 page 17644 à 17653

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R = alkyle.

R' = H ou M.

R'' = -CH2OH ou - CH2-CH2OH.

M = Na+, K+, NH4+ ou alcanolamines.

12. Chlorures d'alkyl pyridinium :

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 275 du 27/11/1999 page 17644 à 17653

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13. Chlorure de didécyl-diméthyl-ammonium.

Contrairement aux dispositions générales précitées, ce constituant est utilisable pour toute destination, y compris pour les laiteries ou le matériel de laiterie et les industries de la fermentation du lait.

C. - Agents de surface non ioniques

1. Acides gras et résiniques polyéthoxylés.

2. Alcools gras polyéthoxylés et les sels alcalins de leurs dérivés sulfatés, ainsi que les dérivés carboxylés, ou leurs sels alcalins, de ces alcools gras polyéthoxylés. Les sels alcalins de ces substances sont à ranger dans la catégorie des agents de surface anioniques.

Les dérivés carboxylés des alcools gras polyéthoxylés, ou leurs sels, répondent à la formule suivante :

R-(OCH2-CH2)n-O-CH2-C = O, ou leurs sels,

l

OH

dans laquelle R correspond à une chaîne linéaire dont le nombre d'atomes de carbone est compris entre 4 inclus à 22 inclus et n 2.

Le polyoxyéthylène glycol de formule :

CH2OH-(CH2-O-CH2)n-CH2OH

dans laquelle n correspond à environ 225, est assimilé aux alcools gras polyéthoxylés.

L'hexylglucoside de formule : RO-(C6O5H10)n-C6O5H11, avec n = 1 à 5 et R = 6 atomes de carbone, est assimilée aux alcools gras polyéthoxylés précités.

3. Dérivés carboxylés d'alkylphénols polyéthoxylés, ou leurs sels alcalins.

Les dérivés carboxylés des alkylphénols polyéthoxylés ou leurs sels répondent à la formule suivante :

R-C6H4-(OCH2-CH2)n-O-CH2-C = O, ou leurs sels,

l

OH

dans laquelle R correspond à une chaîne linéaire dont le nombre d'atomes de carbone est compris entre 6 inclus à 22 inclus et n 2.

4. Alkylphénols polyéthoxylés, les sels alcalins de leurs dérivés sulfatés et leurs éthers benzyliques.

Les sels alcalins de ces substances sont à ranger dans la catégorie des agents de surface anioniques.

5. Copolymères d'alkyl-éthers et d'oxydes d'éthylène et de propylène.

Ces constituants doivent répondre à la formule suivante :

R-O-(C2H4O)n-(C3H6O)m-H,

ou encore :

R-(OCH2-CH2)n-(O-CH-CH2)m-OH

l

CH3

dans laquelle R est un radical hydrocarboné de huit à dix-huit atomes de carbone ; n varie de 1 à 17 et m de 2 à 16.

Lesdits constituants peuvent...

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