Arrêté du 8 septembre 1994 fixant les bases de calcul de la contribution due par les communes en contrepartie des missions d'aide technique à la gestion communale qu'elles confient aux directions départementales de l'équipement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°219 du 21 septembre 1994
Enactment Date08 septembre 1994
Date de publication21 septembre 1994
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Record NumberJORFTEXT000000530073
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre du logement,
Vu la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1979, ensemble les textes qui l'ont modifié,
notamment l'arrêté du 21 juin 1991, relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leur groupement par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois no 48-1530 du 29 septembre 1948 et no 55-985 du 26 juillet 1955, et notamment son titre II relatif à l'aide technique à la gestion communale,
Arrêtent:

LA CONTRIBUTION DUE PAR LES COMMUNES DE 2000 HABITANTS ET PLUS POUR LA MISSION D'AIDE TECHNIQUE A LA GESTION COMMUNALE DEFINIE A L'ART. 17 DE L'ARRETE DU 07-12-1979 MODIFIE EST CALCULEE POUR L'ANNEE 1994 SUR LA BASE DE 4,23FRS PAR HABITANT.
TOUTEFOIS,ELLE EST CALCULEE SUR LA BASE DE 1,66FR PAR HABITANT LORSQUE LA COMMUNE ADHERE A UN GROUPEMENT AYANT EN CHARGE L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE.
LE MONTANT MINIMUM DE LA CONTRIBUTION DUE PAR LES COMMUNES DE PLUS DE 2000 HABITANTS POUR LA MISSION D'AIDE TECHNIQUE A LA GESTION COMMUNALE,TELLE QU'ELLE EST DEFINIE A L'ART. 18 DE L'ARRETE SUSVISE EST FIXE POUR L'ANNEE 1994 A 1,66FR PAR HABITANT.
LES SEUILS DE 150000FRS ET 600000FRS DEFINIS A L'AL. C DE L'ART. 16 DE L'ARRETE SUSVISE SONT PORTES RESPECTIVEMENT A 165000FRS ET 661000FRS POUR L'ANNEE 1994 CONFORMEMENT A LA CLAUSE DE REVALORISATION PREVUE A CE MEME ALINEA. Art. 1er. - La contribution due par les communes de 2 000 habitants au plus pour la mission d'aide technique à la gestion communale définie à l'article 17 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié est calculée pour l'année 1994 sur la base de 4,23 F par habitant.
Toutefois, elle est calculée sur la base de 1,66 F par habitant lorsque la commune adhère à un...

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