Arrêté du 9 août 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2221

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000277959
Date de publication01 septembre 2007
Enactment Date09 août 2007
Publication au Gazette officielJORF n°202 du 1 septembre 2007
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/8/9/DEVP0763217A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-10 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-51 et R. 231-56 à R. 231-56-12 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 3 mai 2007,
Arrête :


Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2221 « préparation et conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie dans lesquelles la quantité de produits entrant est supérieure à 500 kg/j mais inférieure ou égale à 2 t/j » sont soumises aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
Concernant les installations de surgélation et de congélation, seules celles qui réalisent la transformation du produit par un procédé de surgélation ou de congélation et non le simple stockage dans un entrepôt frigorifique sont soumises aux dispositions du présent texte.


Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté et ses annexes au Bulletin officiel du ministère de l'écologie du développement et de l'aménagement durables.
Les présentes dispositions sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Bulletin officiel, dans les conditions précisées en annexe IV. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.


Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les présentes dispositions dans les conditions prévues par les articles L. 512-122 et R. 512-52 du code de l'environnement.


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I


PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2221


1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation à la déclaration


Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- installation : les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, préparation et conservation de produits d'origine animale, d'entreposage des produits ;
- annexes : bâtiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés :
- à l'entreposage des déchets, sous-produits non destinés à la consommation humaine ;
- au lavage et au stationnement des véhicules de transport des produits ;
- au prétraitement et, le cas échéant, au traitement des effluents ;
- sous-produits : au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 susvisé.
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.


1.2. Modifications


Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.


1.3. Contenu de la déclaration


La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.


1.4. Dossier installation classée


L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour, notamment le schéma des réseaux d'évacuation des effluents liquides ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents aqueux et gazeux et le bruit ;
- les documents prévus aux points 3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 5.1, 5.8, 7.5 du présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.


1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle


L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.


1.6. Changement d'exploitant


Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.


1.7. Cessation d'activité


Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.


2. Implantation - aménagement
2.1. Règles d'implantation


L'installation est implantée à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété. Une dérogation peut être accordée par le préfet sous réserve de la présentation d'un dossier justifiant l'absence de risque et de nuisances pour les tiers.
Dans le cas de l'extension des installations existantes, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments. Elles ne s'appliquent pas lors de la mise en conformité de ces installations.


2.2. Intégration dans le paysage


L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).


2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers
ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation


L'installation ne doit pas surmonter ni être surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.


2.4. Comportement au feu des locaux


Sans préjudice des dispositions du code du travail, les bâtiments et annexes, notamment les locaux abritant les installations frigorifiques, de chauffage ou de cuisson sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie, à permettre l'évacuation des personnes et l'intervention rapide des services de secours.
Les locaux sont équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion, à l'exception des locaux de stockage maintenus à température dirigée (froid positif ou négatif).


2.5. Accessibilité


L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.


2.6. Ventilation


Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.


2.7. Rétention des aires et locaux de travail


Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.


2.8. Cuvettes de rétention


Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse...

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