Arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base

JurisdictionFrance
Enactment Date09 août 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/8/9/DEVP1319360A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000027860696
Publication au Gazette officielJORF n°0193 du 21 août 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Date de publication21 août 2013


Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-19 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport des substances radioactives, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, notamment son titre IV ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 3 juillet 2013,
Arrête :


La décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base est homologuée.


La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.


La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


DÉCISION N° 2013-DC-0360 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 16 JUILLET 2013 RELATIVE À LA MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;
Vu la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ;
Vu la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux ;
Vu la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de la première partie ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu les limites de quantification des couples « paramètre-matrice » de l'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques publiées en application de l'article 12 de l'arrêté du 27 octobre 2011 susvisé dans l'avis du 21 janvier 2012 ;
Vu les méthodes des couples « élément de qualité biologique - méthode » publiées en application de l'article 12 de l'arrêté du 27 octobre 2011 susvisé dans l'avis du 4 février 2012 ;
Vu les résultats de la consultation du public organisée du 15 mars au 16 avril 2013 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 23 mai 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 3 juillet 2013 ;
Considérant que l'arrêté du 7 février 2012 susvisé a procédé à l'actualisation, au regard du nouveau cadre législatif institué par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, de l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base, et de l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Considérant que le régime des installations nucléaires de base défini au titre IX du livre V du code de l'environnement vise à prévenir ou limiter les risques ou inconvénients que ces installations peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement ;
Considérant que l'instauration d'une réglementation à caractère général applicable aux installations nucléaires de base permet d'homogénéiser les exigences réglementaires applicables aux exploitants ;
Considérant que les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement doivent être conçus, construits, exploités et démantelés dans des conditions permettant d'assurer un niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement au moins équivalent à celui obtenu par l'application des dispositions applicables aux équipements ou installations répondant aux mêmes caractéristiques et soumis aux nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 ou L. 511-2 du code de l'environnement ;
Considérant la nécessité de garantir la qualité des mesures effectuées par les exploitants des installations nucléaires de base dans le cadre de leur surveillance,
Décide :


TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier
Objet de la décision et définitions
Article 1.1.1


La présente décision complète les modalités d'application des décrets et arrêtés relatifs aux installations nucléaires de base, notamment celles du décret du 2 novembre 2007 susvisé et de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, pour ce qui concerne les prélèvements d'eau, les rejets d'effluents dans le milieu récepteur ou les nuisances de ces installations pour le public et l'environnement. Elle ne concerne pas les déchets, à l'exception de la déclaration des dispositions du chapitre II du titre V. Elle ne s'applique pas aux situations d'urgence.


Article 1.1.2


Pour l'application de la présente décision, les définitions de l'article 1.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé sont utilisées ainsi que les définitions suivantes :
Aires de chargement et de déchargement : aires dédiées aux opérations d'approvisionnement des réservoirs de stockage ou de remplissage des véhicules-citernes sur lesquelles stationnent des véhicules-citernes ou des véhicules transportant des capacités mobiles contenant des substances susceptibles de créer des marquages ou pollutions des eaux ou des sols. Ces aires englobent les zones situées entre les bouches de réception ou de livraison en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles.
Arrêté de rejets ou de prélèvements d'eau : arrêté applicable aux installations nucléaires de base à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, pris en application des articles 11 et 13 du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base dont les prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire au titre des articles L. 593-10, L. 593-27 et L. 593-32 du code de l'environnement conformément aux dispositions de l'article...

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