Arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif

JurisdictionFrance
Date de publication24 décembre 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/9/INTB1426315A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000029954058
Publication au Gazette officielJORF n°0297 du 24 décembre 2014
CourtMinistère de l'intérieur
Enactment Date09 décembre 2014


Publics concernés : communes et établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif.
Objet : actualisation de l'instruction budgétaire et comptable M. 14.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2015 pour les exercices budgétaires ouverts à compter de cette date.
Notice : le présent texte vise à actualiser l'instruction budgétaire et comptable en tenant compte des dernières évolutions législatives et réglementaires (notamment la mise à jour du plan de comptes), et à améliorer la pratique budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre. Ainsi, la sortie du patrimoine est simplifiée pour les biens de faible valeur ; des précisions ont été apportées sur les provisions et l'exécution des dépenses ; les états de la dette relatifs aux opérations de refinancement ou de renégociation ne sont plus présents qu'au compte administratif.
Références : l'instruction budgétaire et comptable modifiée par le présent arrêté peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site http://www.collectivites-locales.gouv.fr.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 49, 54 et 55 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux ;
Vu l'avis du Comité national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014,
Arrêtent :


A compter du 1er janvier 2015, l'instruction budgétaire et comptable M. 14, annexée à l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié susvisé, est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume II, tome I, au compte administratif voté par nature, l'état « IV-A6.1 - Equilibre des opérations financières » est ainsi modifié :
a) Dans le tableau intitulé « Dépenses à couvrir par des ressources propres », la troisième colonne est renommée « Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) » ;
b) Dans le tableau intitulé « Dépenses à couvrir par des ressources propres », dans l'intitulé de la quatrième colonne, les mots : « (hors RAR) » sont supprimés ;
c) Dans le tableau de synthèse, dans l'intitulé de la troisième colonne, les mots : « de l'exercice précédent (N-1) » sont remplacés par les mots : « au 31/12 ».
2. Au volume II, tome I, au compte administratif voté par nature, l'état « IV-A6.2 - Equilibre des opérations financières » est ainsi modifié :
a) Dans le tableau intitulé « Ressources propres », la troisième colonne est renommée « Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) » ;
b) Dans le tableau intitulé « Ressources propres », dans l'intitulé de la quatrième colonne, les mots : « (hors RAR) » sont supprimés ;
c) Dans le tableau de synthèse, dans l'intitulé de la troisième colonne, les mots : « de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « au 31/12 ».
3. Au volume II, tome II, au compte administratif voté par fonction, l'état « IV-A6.1- Equilibre des opérations financières » est ainsi modifié :
a) Dans le tableau intitulé « Dépenses à couvrir par des ressources propres », la troisième colonne est renommée « Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) » ;
b) Dans le tableau intitulé « Dépenses à couvrir par des ressources propres », dans l'intitulé de la quatrième colonne, les mots : « (hors RAR) » sont supprimés ;
c) Dans le tableau de synthèse, dans l'intitulé de la troisième colonne, les mots : « de l'exercice précédent (N-1) » sont remplacés par les mots : « au 31/12 ».
4. Au volume II, tome II, au compte administratif voté par fonction, l'état « IV-A6.2 - Equilibre des opérations financières » est ainsi modifié :
a) Dans le tableau intitulé « Ressources propres », la troisième colonne est renommée « Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) » ;
b) Dans le tableau intitulé « Ressources propres », dans l'intitulé de la quatrième colonne, les mots : « (hors RAR) » sont supprimés ;
c) Dans le tableau de synthèse, dans l'intitulé de la troisième colonne, les mots : « de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « au 31/2 ».


A compter de l'exercice 2015, l'instruction budgétaire et comptable M. 14, annexée à l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié susvisé, est ainsi modifiée :
1. Au volume I, le sommaire est ainsi modifié :
a) Au tome I, liste des annexes du tome I, une ligne intitulée « Annexe n° 13 : Fiche d'écriture - Acquisition par voie de rente viagère » est créée ;
b) Au tome I, liste des annexes du tome I, une ligne intitulée « Annexe n° 57 : Fiche d'écriture - Acquisition ou cession assortie d'un paiement échelonné » est créée.
2. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, dans la partie « Compte 1022 - Fonds d'investissement », le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes 102296, 102297 et 102298 sont débités, par le crédit du compte 777, de la reprise sur les fonds affectés à l'investissement (article L. 2331-10 du CGCT). Cette reprise est effectuée dans la limite maximale des recettes enregistrées durant l'exercice aux comptes 10226 (pour les reprises au compte 102296), 10227 (pour les reprises au compte 102297), 10223, 10224, 10225, et 10228 (pour les reprises au compte 102298), et à hauteur maximale des dotations aux amortissements de l'exercice. »
3. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, dans la partie « Compte 15 - Provisions pour risques et charges », le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces provisions sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisées quant à leur objet et que des événements survenus ou en cours rendent probables. Evaluées en fin d'exercice, elles doivent être réajustées au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges. Elles n'ont pas vocation à servir à la constitution de réserves budgétaires, à couvrir des charges futures d'amortissement ou de renouvellement de biens, à financer l'augmentation future des charges annuelles récurrentes ou la diminution future de recettes annuelles récurrentes. »
4. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, la partie « Compte 151 - Provisions pour risques » est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le compte 1511 enregistre les provisions destinées à couvrir la sortie de ressources probable résultant des litiges (dommages et intérêts, indemnités, frais de procès). Cette provision est constituée dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité, à hauteur du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter, en fonction du risque financier encouru. Elle est maintenue et ajustée si nécessaire, jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif.
« Il faut entendre par jugement définitif :


« - dans une juridiction civile : la décision du tribunal de grande instance sans appel ou l'arrêt de la cour d'appel sans recours en cassation ou l'arrêt de la Cour de cassation ;
« - dans une juridiction administrative : la décision du tribunal administratif sans appel ou l'arrêt de la cour administrative d'appel sans recours en cassation ou l'arrêt en Conseil d'Etat. » ;


b) Au troisième alinéa, les mots : « doit être maintenue » sont remplacés par les mots : « est maintenue » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « doit être constituée » sont remplacés par les mots : « est constituée ».
5. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, la partie « Compte 152 - Provisions pour risques et charges sur emprunts » est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa, les mots : « doit être effectuée » sont remplacés par les mots : « est effectuée » ;
b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Conformément à l'article 94 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, les variations annuelles des provisions relatives aux emprunts souscrits avant le 1er janvier 2014 sont sans impact sur le solde budgétaire. Pour ces seuls emprunts, il convient donc de neutraliser l'impact budgétaire des dotations et reprises de la façon suivante :


« - en cas de variation à la hausse de la provision (dotation aux provisions supplémentaire) : débit 1068/crédit 7788 “Produits exceptionnels divers” (opération d'ordre budgétaire) ;
« - en cas de variation à la baisse de la provision (reprise sur provision) : débit 678 “Autres charges exceptionnelles”/crédit 1068 (opération d'ordre budgétaire). »


6. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1, le contenu de la partie « Compte 157 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices » est remplacé par vingt alinéas ainsi rédigés :
« Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices correspondent à...

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