Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021495438
Date de publication19 décembre 2009
Enactment Date09 décembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0294 du 19 décembre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/12/9/AGRG0928614A/jo/texte


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles L. 212-12-1, R. 212-14 à R. 212-14-5, R. 212-32 et D. 212-24 à D. 212-33 ;
Vu l'arrêté du 10 février 2000 modifié portant création de la base de données nationale d'identification ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 modifié relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'identification du 2 décembre 2009,
Arrête :


Le ministre chargé de l'agriculture confie la gestion et le fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins à une personne, dans le respect de l'article R. 212-14 du code rural. Ce gestionnaire agréé par arrêté ministériel répond aux exigences décrites dans le cahier des charges de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins annexé au présent arrêté.


Les données comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux sont la propriété du ministre chargé de l'agriculture.


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins a la responsabilité technique de faire fonctionner et de maintenir la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins pendant toute la durée de son agrément et dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Il informe la personne concernée par l'enregistrement des données de l'existence et de la finalité de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins ainsi que de son droit d'accès et de rectification à ce fichier.
En cas d'urgence sanitaire, il met en œuvre tout moyen matériel et humain, en tenant compte de ses contraintes de fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, DGAl).
Il remet gratuitement, dans le mois qui suit la fin de l'agrément, au ministre chargé de l'agriculture deux copies informatiques sous forme de fichiers « texte » de la totalité des données réglementaires contenues dans la base de données et la description du fichier transmis.


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins peut sous-traiter la réalisation de certaines tâches. Cette sous-traitance ne modifie en rien les engagements du gestionnaire vis-à-vis du ministre chargé de l'agriculture ni sa responsabilité quant à la conformité des résultats produits.
Il impose à ses sous-traitants, dans le cadre d'une convention, les contraintes et les obligations que le ministère en charge de l'agriculture a mis à sa charge, en particulier s'agissant des clauses de confidentialité et de sécurité des données.
Il informe le ministre chargé de l'agriculture en cas de sous-traitance et un double de la convention lui est transmis.


Les catégories de données enregistrées pour chaque détenteur déclaré auprès de l'établissement de l'élevage (EdE) sont précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Les catégories de données nominatives enregistrées pour chaque détenteur déclaré auprès de l'établissement de l'élevage (EdE) sont les suivantes :
1. Les informations relatives au détenteur :
― numéro du détenteur délivré par l'EdE ;
― raison sociale ou situation civile ;
― nom, prénom, civilité du détenteur ;
― adresse, code postal, commune du détenteur ;
― téléphone, adresse électronique du détenteur, télécopie ;
― le numéro SIREN du détenteur ou le numéro NUMAGRIN.
2. Les informations relatives à l'exploitation :
― numéro d'exploitation attribué par l'établissement de l'élevage à un détenteur ;
― raison sociale ou situation civile ;
― dénomination de l'exploitation ;
― adresse, code postal, commune de l'exploitation ;
― le numéro de SIRET de l'exploitation ou le numéro NUMAGRIT.


Les données relatives à l'identification et aux mouvements des ovins et des caprins sont systématiquement détruites par le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins au bout de cinq ans suivant la date de notification du mouvement du lot d'animaux ou du mouvement individuel de l'animal dans ladite base de données.


Ont un accès direct à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :
1. Le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, les gestionnaires désignés ;
2. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants ;
3. Les établissements de l'élevage ;
4. Les agents des directions départementales interministérielles en charge de l'identification.
Ont un accès à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits les détenteurs d'ovins et de caprins et leurs délégataires (organisations de producteurs, abattoirs, opérateurs commerciaux, marchés).


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins assure le respect de la confidentialité des données par rapport à toute personne autorisée ou détenteur ayant accès à la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins.


Des moyens informatiques de connexion ou de transfert des données peuvent être proposés aux personnes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté pour garantir la saisie, le transfert de fichiers et la mise à jour des données. Le système de transmission des données est sécurisé.
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins doit être à même de montrer, notamment par l'enregistrement de la date de saisie des données et de leur...

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