Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux conditions de production, pour la récolte 2018, des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne »

JurisdictionFrance
Date de publication12 décembre 2019
Record NumberJORFTEXT000039481717
Enactment Date09 décembre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0288 du 12 décembre 2019
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/9/AGRT1901362A/jo/texte


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;
Vu le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;
Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 15 novembre 2018,
Arrêtent :


Pour la récolte 2018, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 4° de la partie VIII intitulée « rendements - entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


Pour la récolte 2018, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 4° de la partie VIII intitulée « rendements - entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois », est fixé :


- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


Pour la récolte 2018...

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