Arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion

JurisdictionFrance
Date de publication18 février 2018
Enactment Date09 février 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/9/TREL1704151A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0041 du 18 février 2018
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
Record NumberJORFTEXT000036610657


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;
Vu le décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de La Réunion ;
Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de La Réunion en date du 3 mai 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 mars 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 23 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :


Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.


I. - Est interdite sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces animales de vertébrés et de décapodes autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.
III. - L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces domestiques, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement, ni aux espèces suivantes :
1° Mammifères :


- Lepus nigricollis Cuvier, 1823 (Lièvre à collier noir ou Lièvre) ;
- Cervus timorensis Blainville, 1822 (Cerf de Java), l'introduction de cette espèce étant permise uniquement à l'intérieur des parcs de chasse suivants :


(i) Territoire communal de Bras-Panon : parc implanté sur les parcelles cadastrées AM 0024, AM 0025, AM 0027 et AM 0028 (surface totale : 61 ha 01 a) ;
(ii) Territoire communal de Saint-André : parc implanté sur les parcelles cadastrées BR 0067, BR 0076, BR 0089, BS 0039, BS 0042, BS 0043, BS 0046, BS 0047, BS 0048, BS 0049, BS 0050, BS 0051, BS 0052, BS 0057, BS 0059, BS 0060, BS 0061, BS 0062, BS 0147, BS 0149, BS 0150, BS 0195, BS 0197, BS 0199, BS 0200, BS 0206, BS 0207, BS 0208, BS 0213, BS 0214 et BS 0216 (surface totale : 136 ha 01 a) ;
(iii) Territoire communal de Saint-Benoît : parc implanté sur la parcelle cadastrée CI 0189 (surface totale : 24 ha 98 a) ;
(iv) Territoire communal de Saint-Benoît : parc implanté sur les parcelles cadastrées BC 0134, BC 0137, BC 0155, BC 0157, BC 0158 et BC 0161 (surface totale : 33 ha 63 a) ;
(v) Territoire communal de Saint-Benoît : parc implanté sur les parcelles cadastrées AW 0121, AW 0122, BC 0003, BC 0004, BC 0139, BC 0154, BC 0156 et BC 0159 (surface totale : 175 ha 17 a) ;
(vi) Territoire communal de Sainte-Marie : parc implanté sur les parcelles cadastrées AK 0003, AK 0004, AK 0005, AK 0015, AK 0016, AK 0017, AK 0018 et AK 0019 (surface totale : 66 ha 52 a) ;
(vii) Territoire communal de Sainte-Marie : parc implanté sur les parcelles cadastrées AK 0026, AK 0027, AK 0028, AK 0029, AK 0031, AK 0059, AK 0060, AL 0032, AL 0033, AL 0034, AL 0045, AL 0046 (surface totale : 96 ha 29 a) ;
(viii) Territoire communal de Sainte-Marie : parc implanté sur les parcelles cadastrées AN 0024, AN 0027, AN 0030, AN 0031, AN 0032, AN 0033, AN 0065, AN 0102, AN 0106, AN 0107, AN 0108, AN 0111, AN 0114, AN 0115, AN 0116, AN 0117, AN 0118, AN 0119, AN 0120, AN 0121, AN 0122, AN 0123, AN 0124, AN 0125, AN 0126, AN 0127, AN 0128, AN 0129, AN 0130, AN 0131, AN 0132, AN 0133, AN 0134, AN 0135, AN 0136, AN 0137, AN 0138, AN 0139, AN 0140, AN 0141, AO 0108, AO 0121, AO 0122, AO 0123, AO 0644, AO 0645, AO 1045, AO 1046, AO 1104 et AO 1105 (surface totale : 292 ha 45 a).
Ces parcs doivent être entourés d'une clôture continue, d'une hauteur minimale de 2 mètres, qui isole en permanence la totalité de la surface du parc de l'extérieur. La conception et l'entretien de la clôture doivent permettre d'éviter aux animaux d'y rester piégés ou de s'y blesser. Les issues doivent être fermées en permanence.
2° Oiseaux :


- Coturnix chinensis Linnaeus, 1766 (Caille peinte, Caille de Chine) ;
- Coturnix coturnix Linnaeus, 1758 (Caille des blés, Caille patate) ;
- Francolinus pondicerianus Gmelin, 1789 (Francolin gris, Perdrix) ;
- Margaroperdix madagascariensis Scopoli, 1786 (Perdrix de Madagascar, Francolin) ;
- Perdicula asiatica Latham, 1790 (Perdicule rousse gorge, Caille rouge) ;
- Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (Faisan de Colchide...

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