Arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032675903
Date de publication11 juin 2016
Enactment Date09 juin 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0135 du 11 juin 2016
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/9/FCPT1610790A/jo/texte


Publics concernés : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
Objet : le présent arrêté précise le programme de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
Entrée en vigueur :le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur dès le 1er juillet 2016 (formation des intermédiaires de crédit immobilier européens).
Notice : le présent arrêté adapte le programme général de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), en vigueur depuis 2012, aux exigences de la directive n° 2014/17/ UE relative au crédit immobilier et fait application du décret 2016-607 du 13 mai 2016, pris pour sa transposition. Il complète par ailleurs le programme de formation conformément à l'annexe III de la directive et prévoit la formation complémentaire des intermédiaires de crédit européens qui exercent en France en libre prestation de service ou de libre établissement.
Références : le présent arrêté est pris en application des articles R. 519-11-2 et R. 519-12 du code monétaire et financier. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation ;
Vu les articles R. 519-11-2 et R. 519-12 du code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation ;
Vu le décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 mai 2016,
Arrêtent :

Transposition complète de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010


Est approuvé le programme de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier et de leurs salariés mentionnés à l'article R. 519-15 du même code tel qu'annexé au présent arrêté.
Lorsque l'activité de ces personnes s'exerce en matière de crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation, leur formation intègre le module spécialisé intitulé « crédit immobilier » mentionné au programme annexé au présent arrêté. Ce module est réputé validé lorsque ces personnes justifient de la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016.


Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier et de leurs salariés mentionnés à l'article R. 519-15 du même code est adapté aux opérations de banque ou aux services de paiement proposés par ces personnes.
Lorsque ces personnes proposent des crédits à la consommation, leur formation est a minima conforme aux dispositions de l'article D. 313-10-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016.
Lorsque ces personnes proposent des crédits immobiliers, leur formation est a minima conforme aux dispositions du 2° de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016.


Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-11-2 du code monétaire et financier est défini conformément à l'annexe au présent arrêté.


L'arrêté du 4 avril 2012 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement est abrogé.


I. - Sous réserve des dispositions du II,les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
PROGRAMME MINIMAL DE FORMATION PRÉVU À L'ARTICLE R. 519-12 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER POUR LES INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT


Préambule
I. - Définition


La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement comporte trois niveaux :


- un niveau 1 concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 du code monétaire et financier, leurs salariés et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément d'une activité professionnelle principale, et les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 519-4 du même code, leurs mandataires et leurs salariés. La durée de cette formation est de 150 heures ;
- un niveau 2 concernant les personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 519-4 précité, leurs mandataires et leurs salariés ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 précité lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service. La durée de cette formation est de 80 heures ;
- un niveau 3 concernant...

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