Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles

JurisdictionFrance
Date de publication10 mai 2017
Record NumberJORFTEXT000034631398
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/9/DEVR1712866A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 10 mai 2017
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Enactment Date09 mai 2017


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-23, L. 314-18 à L. 314-27 et la section 1 du chapitre IV du Titre Ier du Livre III de sa partie réglementaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 février 2016,
Arrêtent :


Le présent arrêté fixe :
1° Les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 5° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de cet achat ;
2° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération.


Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :
1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;
2° Unité amont : ensemble d'une ou plusieurs installations produisant du biogaz par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ;
3° Puissance installée : la puissance installée est celle définie au 9° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie. En application du 2° de l'article L. 314-1, pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1500 mètres ;
4° Cocontractant : le cocontractant est défini au 1° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie.


Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 1° de l'article 1er sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes.


Peut bénéficier d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération toute installation utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, dont la ou les installations produisant du biogaz, y compris celles déclarées en application du 2° du II de l'article 7, n'a jamais produit du biogaz :


- vendu dans le cadre d'un contrat en application de l'article L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie ;
- ou utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ni d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie. Seules peuvent...

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