Arrêté du 9 mai 2006 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (parcs de stationnement couverts) (ERP)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000813938
Date de publication08 juillet 2006
Enactment Date09 mai 2006
Publication au Gazette officielJORF n°157 du 8 juillet 2006
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/5/9/INTE0600458A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu la directive 98-34 CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2005 0706 F ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité,
Arrête :


Sont approuvées les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique annexées au présent arrêté, relatives aux parcs de stationnement couverts.


Elles seront applicables à compter du 1er juillet 2006 aux parcs de stationnement pouvant recevoir plus de 1 000 véhicules, et à compter de la date de publication du présent arrêté aux autres parcs.


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E


Dans le chapitre Ier du titre II du livre II du règlement, les dispositions de l'article L 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article L 4
Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4. »
Dans le chapitre III du titre II du livre II du règlement, les dispositions de l'article N 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article N 4
Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4. »
Dans le chapitre IV du titre II du livre II du règlement, les dispositions de l'article O 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article O 4
Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4. »
Dans le chapitre V du titre II du livre II du règlement, les dispositions de l'article P 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article P 6
Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4. »
Dans le chapitre VI du titre II du livre II du règlement, les dispositions de l'article R 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article R 4
Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4, premier alinéa.
Le parc de stationnement couvert est placé sous la même direction que l'établissement du présent chapitre. »
Dans le chapitre VII du titre II du livre II du règlement, les dispositions de l'article S 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article S 5
Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.
Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.
Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux. »
Dans le chapitre VIII du titre II du livre II du règlement, les dispositions de l'article T 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article T 12
Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.
Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.
Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux. »
Dans le chapitre IX du titre II du livre II du règlement de sécurité, les dispositions des articles U 5 et U 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article U 5
Isolement


§ 1. L'aménagement d'établissements visés par le présent chapitre est interdit au-dessus ou au-dessous des établissements considérés à risques particuliers au sens de l'article CO 6.
§ 2. Seules les communications avec les établissements du type J, du type U ou du type PS sont autorisées.
Une intercommunication, entre ces établissements, peut être admise au niveau d'accès des secours après avis de la commission de sécurité. Cette liaison fonctionnelle avec un établissement du même type ou un établissement du type J doit être constituée par des dispositifs munis de portes à fermeture automatique conformes à l'article CO 10.
Des intercommunications, en nombre limité, peuvent être autorisées entre deux établissements du présent type après avis de la commission de sécurité.
Les intercommunications entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS doivent être conformes aux dispositions de l'article U 6.
Dans tous les autres cas, toute communication avec un autre tiers est interdite, même si elle est constituée d'un dégagement accessoire.
§ 3. En dérogation des articles GN 2 et GN 5, les locaux destinés aux activités relevant du chapitre XIV du titre II du livre II, ainsi que les locaux d'accueil des familles, inclus dans un établissement de soins, sont assujettis aux seules dispositions du présent arrêté. »


« Article U 6
Parc de stationnement couvert


Un parc de stationnement couvert peut être aménagé sous un établissement relevant du présent type à condition d'être placé obligatoirement sous la même direction.
Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de l'article PS 8, § 4, premier alinéa. »
Dans le chapitre XI du titre II du livre II du règlement, les dispositions de l'article W 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article W 7
Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4. »
Dans le chapitre XIII du titre II du livre II du règlement, les dispositions de l'article Y 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article Y 4
Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.
Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.
Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux. »
Dans le chapitre XIV du titre II du livre II du règlement, les dispositions de l'article J 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article J 8
Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4, premier alinéa.
Le parc de stationnement couvert est placé sous la même direction que l'établissement du type J. »
Dans le chapitre II du livre III du règlement, les dispositions du quatrième paragraphe de l'article PE 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
§ 4. Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du deuxième groupe et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4. »
Le chapitre VI du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est ainsi rédigé :


« Chapitre VI
Etablissements de type PS
Parcs de stationnement couverts
Section I
Généralités
Article PS 1
Etablissements assujettis


Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment relevant du Code du travail.
Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.
Les dispositions du livre II, titre 1er, du règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement dans la suite du texte.


Article PS 2
Capacité d'accueil


Le nombre de places de stationnement pris en compte dans un parc de stationnement couvert tient compte des dispositions suivantes :
- les véhicules ne doivent stationner que dans des emplacements réservés à cet effet et faisant l'objet d'un marquage au sol ;
- cinq emplacements matérialisés pour le stationnement d'un deux-roues à moteur équivalent à un emplacement pour le stationnement d'un véhicule quatre roues à...

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