Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur

JurisdictionFrance
Date de publication16 mai 1995
Enactment Date09 mai 1995
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/5/9/ECOC9500071A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°114 du 16 mai 1995
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE
Record NumberJORFTEXT000000169225
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu le décret no 55-241 du 10 février 1955 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée concernant le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires, et notamment ses articles 3 et 4;
Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, et notamment ses articles 3, 5, 7, 8, 25 et 26;
Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, notamment ses articles 5 et 17;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles;
Vu le décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258,
259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 10, 15, 19 et 20;
Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux;
Vu l'arrêté du 26 juin 1974 relatif à la réglementation des conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales ou d'origine animale;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1989 relatif aux viandes hachées, préparations de viandes et de morceaux de moins de cent grammes;
Vu l'arrêté du 22 mars 1993 relatif aux règles d'hygiène applicables aux produits végétaux ou d'origine végétale destinés à la consommation humaine et qui sont soumis à un traitement thermique leur conférant la stabilité biologique à température ambiante d'entreposage;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrêtent:

TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION


TITRE I (ART. 1): CHAMP D'APPLICATION.
TITRE II: DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. I (ART. 3 ET 4): LOCAUX.
CHAP. II (ART. 5): EQUIPEMENTS.
CHAP. III (ART. 6): ALIMENTATION EN EAU.
CHAP. IV (ART. 7): PERSONNEL.
CHAP. V (ART. 8 A 15): DENREES ALIMENTAIRES.
CHAP. VI (ART. 16): DECHETS.
CHAP. VII (ART. 17): CONTROLES ET VERIFICATIONS.
TITRE III: DISPOSITIONS SPECIFIQUES.
CHAP. I (ART. 18 A 20): LOCAUX DE PREPARATION DES ALIMENTS ET LEURS EQUIPEMENTS.
CHAP. II (ART. 21 ET 22): ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION.
CHAP. III (ART. 23): ACTIVITES DE DISTRIBUTION OU DE RESTAURATION NON SEDENTAIRES OU OCCASIONNELLES.
CHAP. IV (ART. 24): DISTRIBUTION AUTOMATIQUE.
CHAP. V (ART. 25): TRANSPORT ET LIVRAISON.
TITRE IV (ART. 26 A 29): DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGE LES ARRETES DES 13-09-1967,04-10-1973,26-09-1980 ET LES CHAP. II (ART. 13 A 16) ET IV (ART. 23 A 33) DE L'ARRETE DU 26-06-1974 (EN CE QUI CONCERNE LES ETABLISSEMENTS Y VISES).
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CE 9343 DU 14-06-1993; DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 55241 DU 10-02-1955; 3,5,7,8,25 ET 26 DU DECRET 71636 DU 21-07-1971; 5 ET 17 DU DECRET 841147 DU 07-12-1984; 2,3,4,5,10,15,19 ET 20 DU DECRET 91409 DU 26-04-1991. Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les établissements où les aliments sont soit préparés en vue de leur remise directe au consommateur, soit remis directement au consommateur.
Par remise directe, on entend toute opération, à titre gratuit ou onéreux,
réalisée entre un détenteur d'un aliment et un particulier destinant ce produit à sa consommation.
Sont notamment visées:
- les activités des établissements de distribution alimentaire qui assurent la remise directe d'aliments provenant d'un autre établissement ou de leur propre production, y compris les producteurs fermiers commercialisant leur production à la ferme ou sur un marché de proximité à l'exclusion de l'abattage des volailles à la ferme visé par le décret no 66-239 du 18 avril 1966;
- les activités des établissements de restauration, y compris les fermes-auberges, sans préjudice des dispositions réglementaires plus spécifiques prévues pour la restauration à caractère social;
- les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier celles s'exerçant sur les marchés de plein air équipés ou non, les voitures boutiques, les activités utilisant des structures légères.

TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES


Art. 2. - Les prescriptions de l'ensemble des chapitres du présent titre s'appliquent à tous les établissements dans lesquels s'exercent les activités mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion de ceux utilisés pour des activités non sédentaires ou occasionnelles de distribution ou de restauration. Pour ces derniers établissements, qui sont couverts par le chapitre III du titre III, seules sont applicables les dispositions des chapitres IV à VII du présent titre.

CHAPITRE Ier

Locaux


Art. 3. - 1. Les locaux mentionnés au présent titre doivent être propres et en bon état d'entretien. Ils ne doivent pas entraîner, par les activités qui s'y exercent, un risque de contamination des aliments.
2. Par leur conception, leurs dimensions, leur construction et leur agencement, ces locaux doivent permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène, et notamment:
a) Prévenir la contamination croisée, entre et durant les opérations, par les denrées alimentaires, les équipements, les matériaux, l'eau, l'aération, le personnel et les sources de contamination extérieures tels les insectes et autres animaux;
b) Pouvoir être nettoyés et/ou désinfectés de manière efficace;
c) Permettre de prévenir le contact avec des substances toxiques, le déversement de matières contaminantes dans les denrées alimentaires, y compris du fait des plafonds, faux plafonds et autres équipements situés en hauteur;
d) Offrir, le cas échéant, des conditions de température permettant d'effectuer de manière hygiénique les opérations visées par le présent arrêté;
e) Etre aérés et ventilés afin de permettre une hygrométrie assurant la maîtrise des phénomènes de condensation ou d'éviter la persistance des mauvaises odeurs. Le cas échéant, les systèmes de ventilation ou de climatisation ne doivent pas être une source de contamination des aliments et être conçus de manière à permettre d'accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées;
f) Etre...

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