Arrêté du 9 octobre 2017 portant radiation d'une spécialité pharmaceutique de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/9/SSAS1728239A/jo/texte
Date de publication12 octobre 2017
Enactment Date09 octobre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0239 du 12 octobre 2017
CourtMinistère des solidarités et de la santé
Record NumberJORFTEXT000035772524


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17, R. 163-3 et R. 163-7 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 19 novembre 2014 relatif à la spécialité relevant du présent arrêté, avis communiqué à l'entreprise en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé ;
Vu la lettre d'intention de radiation du 5 juillet 2017 adressée au laboratoire EXPANSCIENCE en application de l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre d'observations du laboratoire EXPANSCIENCE en date du 17 juillet 2017 ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que les ministres compétents estiment que la spécialité Hyalgan 20 mg présente un service médical rendu insuffisant, au sens et selon les critères de l'article R. 163-3 précité, et ont décidé de radier en conséquence, compte tenu de cette insuffisance, cette spécialité de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux pour les motifs suivants :
- les données cliniques d'efficacité disponibles sont d'un faible niveau de preuve pour établir une efficacité réelle du médicament concerné ;
- l'effet thérapeutique de la spécialité s'avère au mieux faible compte tenu de la faiblesse méthodologique des études cliniques disponibles ;
- aucune démonstration probante n'établit à ce jour la supériorité de cette spécialité par rapport au placebo ou par rapport aux dispositifs médicaux poursuivant la même visée thérapeutique, ni une diminution du recours aux anti-inflammatoires non stéroïdiens liée à l'utilisation de Hyalgan ;
- la place des acides hyaluroniques dans la stratégie thérapeutique n'est plus établie au regard de plusieurs recommandations internationales relatives à la prise en charge de l'arthrose (notamment les recommandations du National Institute for Health and Care Excellence [NICE] et de la société américaine de chirurgie orthopédique [AAOS]) ;
- il convient de prendre en considération, conformément au principe d'égalité, la situation des solutions...

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