Arrêté du 9 octobre 2017 portant radiation d'une spécialité pharmaceutique de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/9/SSAS1728239A/jo/texte |
Date de publication | 12 octobre 2017 |
Enactment Date | 09 octobre 2017 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0239 du 12 octobre 2017 |
Court | Ministère des solidarités et de la santé |
Record Number | JORFTEXT000035772524 |
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17, R. 163-3 et R. 163-7 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 19 novembre 2014 relatif à la spécialité relevant du présent arrêté, avis communiqué à l'entreprise en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé ;
Vu la lettre d'intention de radiation du 5 juillet 2017 adressée au laboratoire EXPANSCIENCE en application de l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre d'observations du laboratoire EXPANSCIENCE en date du 17 juillet 2017 ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que les ministres compétents estiment que la spécialité Hyalgan 20 mg présente un service médical rendu insuffisant, au sens et selon les critères de l'article R. 163-3 précité, et ont décidé de radier en conséquence, compte tenu de cette insuffisance, cette spécialité de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux pour les motifs suivants :
- les données cliniques d'efficacité disponibles sont d'un faible niveau de preuve pour établir une efficacité réelle du médicament concerné ;
- l'effet thérapeutique de la spécialité s'avère au mieux faible compte tenu de la faiblesse méthodologique des études cliniques disponibles ;
- aucune démonstration probante n'établit à ce jour la supériorité de cette spécialité par rapport au placebo ou par rapport aux dispositifs médicaux poursuivant la même visée thérapeutique, ni une diminution du recours aux anti-inflammatoires non stéroïdiens liée à l'utilisation de Hyalgan ;
- la place des acides hyaluroniques dans la stratégie thérapeutique n'est plus établie au regard de plusieurs recommandations internationales relatives à la prise en charge de l'arthrose (notamment les recommandations du National Institute for Health and Care Excellence [NICE] et de la société américaine de chirurgie orthopédique [AAOS]) ;
- il convient de prendre en considération, conformément au principe d'égalité, la situation des solutions...
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