Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028214219
Date de publication19 novembre 2013
Enactment Date09 octobre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0268 du 19 novembre 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/10/9/DEVP1325333A/jo/texte


Publics concernés : utilisateurs professionnels, distributeurs et acquéreurs de produits biocides appartenant aux types de produits 8, 14, 15, 18, 23 et ceux définis au I de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 (notamment les produits désinfectants des surfaces en contact avec des denrées alimentaires, les produits de lutte contre les termites, les produits de traitement du bois, les produits de lutte contre les rongeurs, les produits de lutte contre les oiseaux, les produits de lutte contre les insectes et les produits de lutte contre les vertébrés).
Objet : création d'un certificat individuel obligatoire pour l'activité professionnelle « utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 2, 7, 9, 10, 11 et 12 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
Notice : l'arrêté prévoit que les personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel et/ou l'activité de distributeur de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels doivent être titulaires d'un certificat individuel pour l'activité « utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels ».
L'acquisition de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels est réservée aux personnes titulaires du certificat créé. Les utilisations/acquisitions professionnelles de produits biocides destinés à être utilisés dans un processus de production ou de transformation ne sont pas soumises à la détention de ce certificat.
Le certificat créé s'obtient après une formation de trois jours abordant l'ensemble des points nécessaires à une utilisation efficace et plus sûre des produits biocides. Les personnes titulaires d'un certificat individuel « certiphyto » valide pour les activités « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » et/ou « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories visées par le texte peuvent obtenir leur certificat « biocide » après une formation réduite à une journée.
Des mesures spécifiques afin de favoriser l'arrivée de nouveaux employés dans une entreprise sont prévues afin qu'ils puissent par le biais d'un accompagnement disposer d'un délai nécessaire pour être titulaires de leurs certificats.
Les personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel et/ou l'activité de distributeur mentionnées doivent faire l'objet d'une déclaration par voie électronique auprès du ministère chargé de l'environnement.
L'apparition de nouveaux nuisibles (frelon asiatique, « moustique tigre ») sur le territoire national a mis en exergue la disparité des niveaux de connaissance des intervenants et la nécessité d'encadrer de façon stricte ce domaine d'activité.
L'ensemble de ces mesures permet des conditions d'utilisation et d'application des produits biocides plus sûres et plus efficaces et de responsabiliser les entreprises concernées.
Références : l'arrêté, pris en application des articles L. 522-14-1, L. 522-14-2 et R. 522.32 du code de l'environnement, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 522-32, L. 522-14-1, L. 522-14-2 et L. 522-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 254-14 ;
Vu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2011 modifié portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en travaux et services » et « opérateur en travaux et services » ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2011 modifié portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité professionnelle « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « applicateur en collectivités territoriales » et « applicateur opérationnel en collectivités territoriales »,
Arrêtent :


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Utilisateur professionnel » : toute personne qui utilise des produits biocides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants ;
« Distributeur » : toute personne qui exerce l'activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit des produits biocides aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs.


Pour les produits biocides appartenant aux types de produits 8, 14, 15, 18 et 23 tels que définis à l'annexe V de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé et ceux définis au I de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 susvisée, destinés exclusivement aux professionnels comme indiqué dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 522-3 code de l'environnement et non destinés à être utilisés exclusivement dans un processus de production ou de transformation, les personnes :
― exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ; ou
― exerçant l'activité...

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