Arrêtés du 16 février 1996 relatifs à l'exploitation de services de transport aérien

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°55 du 5 mars 1996
Enactment Date16 février 1996
Record NumberJORFTEXT000000559403
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Date de publication05 mars 1996
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air austral ;
Vu les demandes de la société Air austral ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 27 septembre, 29 novembre et 20 décembre 1995,
Arrête :

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Air austral par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.

Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.

Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées à l'intérieur de la zone constituée par la Réunion, les îles françaises de l'océan Indien, l'île Maurice, l'île Rodrigues, Madagascar, Mayotte, le Swaziland, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Kenya, la Tanzanie, les Seychelles, les îles Maldives et le Botswana, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Jusqu'au 31...

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