Arrêtés du 9 janvier 1990 portant homologation du règlement général du conseil des bourses de valeurs
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°8 du 10 janvier 1990 |
Enactment Date | 09 janvier 1990 |
Date de publication | 10 janvier 1990 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET |
Record Number | JORFTEXT000000159243 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, et notamment son article 6 modifié par la loi no 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse en date du 27 décembre 1989;
Vu l'avis de la Banque de France en date du 22 décembre 1989,
HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ANNEXE:
ANNEXE: TITRE I: INSTITUTIONS BOURSIERES.
CHAPITRE IV: FONDS DE GARANTIE (ART. 1-4-1 A 1-4-8).
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988.
CONSTITUTION D'UN FONDS DE GARANTIE DESTINE A GARANTIR LES ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR LES SOCIETES DE BOURSE A L'EGARD DE LA CLIENTELE DES MARCHES RELEVANT DE L'AUTORITE DU CONSEIL.
IL EST CONSTITUE SOUS LA FORME D'UNE ASSOCIATION AGREEE PAR LE CONSEIL. Arrête:
Art. 1er. - Sont homologuées les dispositions du règlement général du conseil des bourses de valeurs dont le texte est annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
En application de l'article 6 modifié de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988, il est constitué un fonds de garantie destiné à garantir les engagements contractés par les sociétés de bourse à l'égard de la clientèle des marchés relevant de l'autorité du conseil.
Bénéficient de la garantie les titulaires d'un compte ouvert à leur nom auprès d'une société de bourse.
Les engagements bénéficiaires de la garantie portent sur la restitution des titres, valeurs, parts et espèces déposés auprès des sociétés de bourse ou dus par elles à leur clientèle en suite de négociations de bourse. La garantie applicable en suite de négociations de bourse porte sur la livraison ou le paiement des titres ou droits ayant fait l'objet d'un ordre transmis dans des conditions régulières.
Les dépôts de titres, valeurs, parts et espèces couverts par la garantie sont ceux constitués par la clientèle auprès des sociétés de bourse pour effectuer des opérations de bourse à l'exclusion de toute autre catégorie d'opération financière. Les titres, valeurs et parts français ou étrangers, y compris les actions de Sicav ou parts de fonds communs de placement, confiés en conservation sont également couverts par la garantie. Les dépôts de...
Vu la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, et notamment son article 6 modifié par la loi no 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse en date du 27 décembre 1989;
Vu l'avis de la Banque de France en date du 22 décembre 1989,
HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ANNEXE:
ANNEXE: TITRE I: INSTITUTIONS BOURSIERES.
CHAPITRE IV: FONDS DE GARANTIE (ART. 1-4-1 A 1-4-8).
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988.
CONSTITUTION D'UN FONDS DE GARANTIE DESTINE A GARANTIR LES ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR LES SOCIETES DE BOURSE A L'EGARD DE LA CLIENTELE DES MARCHES RELEVANT DE L'AUTORITE DU CONSEIL.
IL EST CONSTITUE SOUS LA FORME D'UNE ASSOCIATION AGREEE PAR LE CONSEIL. Arrête:
Art. 1er. - Sont homologuées les dispositions du règlement général du conseil des bourses de valeurs dont le texte est annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
TITRE Ier
LES INSTITUTIONS BOURSIERES
C HAPITRE IV
Le fonds de garantie
Article 1-4-1
En application de l'article 6 modifié de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988, il est constitué un fonds de garantie destiné à garantir les engagements contractés par les sociétés de bourse à l'égard de la clientèle des marchés relevant de l'autorité du conseil.
Article 1-4-2
Bénéficient de la garantie les titulaires d'un compte ouvert à leur nom auprès d'une société de bourse.
Les engagements bénéficiaires de la garantie portent sur la restitution des titres, valeurs, parts et espèces déposés auprès des sociétés de bourse ou dus par elles à leur clientèle en suite de négociations de bourse. La garantie applicable en suite de négociations de bourse porte sur la livraison ou le paiement des titres ou droits ayant fait l'objet d'un ordre transmis dans des conditions régulières.
Les dépôts de titres, valeurs, parts et espèces couverts par la garantie sont ceux constitués par la clientèle auprès des sociétés de bourse pour effectuer des opérations de bourse à l'exclusion de toute autre catégorie d'opération financière. Les titres, valeurs et parts français ou étrangers, y compris les actions de Sicav ou parts de fonds communs de placement, confiés en conservation sont également couverts par la garantie. Les dépôts de...
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