Avenant n° 2 du 10 juillet 2019 à la convention du 28 décembre 2016 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative à la gestion des fonds du programme d'investissements d'avenir (action « Développement de l'économie numérique ») et du plan « France très haut débit »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038757736
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/avenant/2019/7/10/PRMI1916571X/jo/texte
Enactment Date10 juillet 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0161 du 13 juillet 2019
Date de publication13 juillet 2019


Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, ci-après dénommé « l'Etat »,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par son directeur général, M. Eric Lombard, ci-après dénommée la « Caisse des dépôts »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant (ci-après l'« avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 28 décembre 2016 portant avenant entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative à la gestion des fonds du programme d'investissements d'avenir (action « Développement de l'économie numérique ») et du plan « France très haut débit », publiée au Journal officiel du 29 décembre 2016 telle que modifiée par son avenant n° 1 en date du 7 décembre 2018 (ci-après la « convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 9.7 de la convention. Il prévoit, d'une part, l'installation d'un comité de concertation France très haut débit ainsi que la possibilité de financement de gré à gré de certains projets d'infrastructures très haut débit et, d'autre part, la création d'un fonds d'investissement pour optimiser la gestion des investissements réalisés à destination des petites et moyennes entreprises du secteur des industries culturelles et créatives, ci-après dénommé « Fonds ICC ».
Le présent avenant est soumis pour avis à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts.
Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er
Modification du préambule


Le douzième alinéa est ainsi modifié :
« A la suite des redéploiements décidés par le Premier ministre, à la date de signature des présentes, les fonds du FSN sont les suivants : ».
Le tableau est remplacé comme suit :
«


Action

Origine

Opérateur

Sub

AR

Prêts

Fonds
propres

Total

Action 01 - Développement des réseaux à très haut débit fixe et mobile

PIA 1
P323

CDC

980

100

1 080

Budget général - P343 (**)

CDC

2 395

2 395

Action 02 - Usages, services et contenus numériques innovants

PIA 1

CDC

126

50

351

527

Dont Usages

46

50

226

322

Dont TSN

80

80

Dont Fonds ICC

125

125

Bpifrance

837

837

Action 03 - Usages et technologies du numérique

PIA 2

Bpifrance

89

73

0

50

212

Total

4 427

73

50

501

5 051

(*) Les montants présentés tiennent compte des montants inscrits en loi de finances rectificative pour 2015, en loi de finances initiale pour 2016, puis modifiés par les redéploiements en lois de finances rectificatives pour 2016, 2017 et 2018 ainsi que par l'avenant n° 1 du 7 décembre 2018.
(**) Montant du P343 arrêté au 31 décembre 2018.


».


Article 2
Modification de l'article 2.1.2


Après le dixième alinéa de l'article 2.1.2, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« - industries culturelles et créatives ».


Article 3
Modification de l'article 2.2.2


Le premier alinéa de l'article 2.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Caisse des dépôts peut participer au financement de projets de déploiement de réseaux de communications électroniques et des projets de déploiement de services, usages et contenus numériques innovants en mettant en place des financements, notamment en fonds propres, quasi-fonds propres ou sous forme de prêts dans des entités économiques de droit public ou de droit privé, suivant le principe de “l'investisseur avisé”, c'est-à-dire à des conditions acceptables pour un investisseur ou un...

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