Avis nos 398234, 399135 du 6 juillet 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0160 du 10 juillet 2016
Record NumberJORFTEXT000032862924
Date de publication10 juillet 2016
Enactment Date06 juillet 2016
CourtCONSEIL D'ETAT


Le Conseil d'Etat,
Sur le rapport de la 2e chambre de la section du contentieux,
Vu les procédures suivantes :
I. - Sous le numéro 398234, par un jugement nos 1600399, 1600405 et 1600681 du 24 mars 2016, enregistré le 25 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur les demandes de MM. A… E…, D… M. . et P… C…, tendant à l'annulation des décisions prises les 16 novembre, 17 novembre et 24 novembre 2015 par les préfets du Val-d'Oise et des Hauts-de-Seine sur le fondement de la loi du 3 avril 1955, ordonnant de perquisitionner les lieux d'habitation qu'ils occupaient, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de ces perquisitions, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° La loi du 3 avril 1955 ne prévoit pas de régime spécifique de motivation applicable aux mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Si la loi du 11 juillet 1979 prévoit l'obligation de motiver les décisions administratives individuelles défavorables, notamment les mesures de police, l'article 4 de cette loi précise qu'en cas d'urgence absolue, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité les décisions prises dans ce cadre. Toutefois, la décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 du Conseil constitutionnel précise que les décisions ordonnant une perquisition doivent être motivées. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les décisions ordonnant une perquisition, prises sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, entrent-elles dans le champ des exceptions à l'obligation de motivation prévues par l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, devenu l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ?
2° Quelle est l'intensité du contrôle qu'exerce le juge administratif sur les motifs qui ont justifié le prononcé d'un ordre de perquisition ?
3° En cas d'illégalité de l'ordre de perquisition, la responsabilité pour faute de l'Etat tenant à l'édiction de cette mesure peut-elle être engagée sur le fondement de la faute lourde ou de la faute simple ?
4° L'édiction des mesures de perquisition peut-elle être de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat pour risque ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques ?
5° Dans quelle mesure le juge administratif contrôle-t-il les conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulée la perquisition ? Les conditions d'exécution de la décision ordonnant une perquisition sont-elles susceptibles, par elles-mêmes, d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat ? Les résultats de cette perquisition ont-ils une incidence sur l'engagement de cette responsabilité ? Le régime de responsabilité repose-t-il sur la faute lourde ou sur la faute simple ?
6° La responsabilité sans faute de l'Etat pour risque ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques peut-elle être engagée devant le juge administratif en raison des conditions d'exécution de l'ordre de perquisition ?
Des observations, enregistrées le 28 juin 2016, ont été présentées par le ministre de l'intérieur.
II. - Sous le numéro 399135, par un jugement nos 1600664, 1600678 et 1600960 du 22 avril 2016, enregistré le 26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur les demandes de MM. G… H…, I… O…, K… B…, N… J…et F… L…, tendant à l'annulation des décisions prises les 25 novembre et 3 décembre 2015 par les préfets du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne sur le fondement de la loi du 3 avril 1955...

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