Avis aux producteurs, distributeurs, importateurs et utilisateurs de produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée, au sens de l'article R. 2213-3 du code général des collectivités territoriales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°175 du 31 juillet 2007
Record NumberJORFTEXT000000470670
CourtMINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Date de publication31 juillet 2007



1. Eléments de contexte


Les produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée entrent dans le champ d'application du code général des collectivités territoriales (agrément prévu à l'article R. 2213-3). En tant que biocides, ces produits doivent également répondre aux prescriptions du code de l'environnement (chapitre II du titre II du livre V, partie Législative).
Il existe actuellement deux démarches distinctes préalables à la mise sur le marché d'un produit destiné aux soins de conservation du corps, selon que la (les) substance(s) active(s) biocide(s) entrant dans la composition de ce produit a (ont), ou non, été notifiée(s) pour le type d'usage correspondant aux produits 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie, au sens de la directive n° 98/8/CE relative à la mise sur le marché des produits biocides.
S'il s'agit de substance active non notifiée, l'autorisation de mise sur le marché du fluide nécessite au préalable l'inscription de la substance active à l'annexe I ou I A de la directive susmentionnée, conformément aux dispositions du code de l'environnement. La demande d'inscription de la substance active est adressée au ministère chargé de l'écologie. L'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides précise le contenu du dossier technique à joindre à la demande.
Si la substance active a été notifiée, la mise sur le marché du produit destiné aux soins de conservation du corps est possible, dans l'attente d'une décision d'inscription ou de non-inscription de la substance active à l'annexe I ou I A de la directive susmentionnée, conformément aux dispositions du code de l'environnement. L'agrément du produit est délivré par le ministère chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, conformément aux dispositions de l'article R. 2213-3 du code général des collectivités territoriales. Ce dispositif est applicable dans la période intermédiaire, avant l'application pleine et entière du dispositif biocides aux produits destinés aux soins de conservation du corps, envisagée à compter de 2010 (les dossiers correspondants relatifs aux substances actives doivent être déposés entre le 1er mai 2008 et le 31 octobre 2008). Après inscription de la substance active à l'une des annexes susmentionnées, le fluide fera l'objet d'une autorisation de...

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