Avis complémentaire sur la révision des condamnations pénales en cas d'erreur judiciaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0087 du 12 avril 2014
Record NumberJORFTEXT000028842503
CourtCOMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME
Date de publication12 avril 2014

(Assemblée plénière - 27 mars 2014)

1. La CNCDH a rendu le 13 février 2014 un avis sur la révision des condamnations pénales en cas d'erreur judicaire (1) dans lequel elle recommande de ne pas ouvrir cette voie de droit aux victimes ou parties civiles, et l'on précisera ici qu'il en est de même à l'égard de l'ouverture au ministre de la justice et au ministère public de la révision en défaveur d'une personne définitivement relaxée ou acquittée (2). Cet avis a été voté quelques jours avant la première lecture devant l'Assemblée nationale d'une proposition de loi relative aux procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (3). A cette occasion, plusieurs parlementaires ont déposé un amendement aux fins d'élargir la révision aux relaxes et acquittements définitifs (4). Partant, il apparaît utile à la CNCDH d'expliciter sa position qui repose sur une série d'arguments.
2. En premier lieu, le droit français a consacré depuis très longtemps le principe selon lequel il est interdit de remettre en cause le sort d'une personne avant fait l'objet d'un acquittement ou d'une relaxe définitifs. Déjà l'ordonnance de 1670, qui n'est pas connue pour sa particulière indulgence, avait instauré le droit à la révision au bénéfice du seul condamné. Plus près de nous, le code d'instruction criminelle de 1808 (art. 443 et suivants) puis le code de procédure pénale de 1958 (art. 622 et suivants) ont, à leur tour, consacré un droit à la révision au profit des seuls condamnés. Cette permanence dans l'approche de la révision pour erreur judiciaire, notamment dans les deux derniers codes, est l'expression d'une conception humaniste de la procédure pénale qui plonge ses racines dans le siècle des Lumières. Blackstone, député et jurisconsulte anglais du xviiie siècle, affirmait ainsi : " Mieux vaut dix coupables en liberté qu'un innocent en prison. "
Son fondement peut être trouvé dans l'article 9 de la Déclaration de 1789 qui consacre la présomption d'innocence en tant que " droit de l'homme et du citoyen ". En effet, si la présomption d'innocence impose de faire prévaloir la thèse de l`innocence sur la thèse de la culpabilité avant que n'intervienne une décision définitive de condamnation, elle impose à plus forte raison une protection particulière et renforcée de l`innocence une fois celle-ci définitivement reconnue. En conséquence, les décisions définitives d'acquittement et de relaxe sont et doivent demeurer intangibles. C'est d'ailleurs ce que prescrit expressément l'article 368 du code de procédure pénale (CPP) lorsqu'il énonce : " Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. " Ce texte est traditionnellement considéré comme...

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