Avis du 21 octobre 2009 relatif à l'exercice de leur droit à la correspondance par les personnes détenues, rendu conformément à l'article 10 de la loi du 30 octobre 2007

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0250 du 28 octobre 2009
Record NumberJORFTEXT000021205122
Date de publication28 octobre 2009
CourtCONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE
Enactment Date21 octobre 2009



1. Le droit à une vie privée et familiale comporte le droit de rester aussi proche que possible des siens. En outre, le droit de correspondre par écrit est une des formes de liberté individuelle qui relève de la liberté d'expression. Enfin, la possibilité de présenter un recours à l'auteur d'une décision lorsque celle-ci vous est applicable doit être préservée. Ces trois raisons impliquent que l'on porte une attention particulière à la liberté des personnes privées de liberté de correspondre. Une telle faculté ne saurait par conséquent être restreinte, et de manière proportionnée, que si des conditions particulières sont réunies qui l'exigent.
C'est pourquoi le code de procédure pénale (curieusement aujourd'hui seulement dans sa partie réglementaire) prévoit pour les détenus la liberté de correspondance (« les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne », « tous les jours et sans limitation »).A l'entrée dans l'établissement, d'ailleurs, il leur est remis du papier, et de quoi écrire.
Toutefois cette liberté est assortie d'une double restriction.D'une part, de manière générale, toutes les lettres envoyées et reçues « peuvent être lues » (celles des prévenus doivent être autorisées par le magistrat instructeur, à qui elles sont communiquées) ; d'autre part, le chef d'établissement peut « retenir », c'est-à-dire refuser de remettre le courrier à son destinataire, dans deux cas ; lorsque le contenu de la lettre « paraît compromettre gravement » la réinsertion du détenu ou la sécurité de l'établissement (sauf si cette lettre est destinée au conjoint ou aux membres de la famille) ; lorsque la lettre contient des menaces précises contre la sécurité de l'établissement (y compris si elle est adressée au conjoint ou à un membre de la famille).
Enfin, il existe une exception à cette restriction : la correspondance échangée par les détenus avec leurs avocats et avec un certain nombre d'autorités administratives que le code énumère, n'est pas contrôlée.
2. Le respect dû à la correspondance doit conduire l'administration pénitentiaire à traiter avec soin la correspondance des détenus et à harmoniser sur ce point des pratiques parfois disparates, selon les principes qui suivent.
3. Les instruments servant à faciliter la possibilité de correspondre doivent être offerts aux détenus sur deux plans : du papier de correspondance, du matériel d'écriture et des enveloppes de qualité pour l'y insérer doivent être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT