Avis n° 2 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2021

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0040 du 16 février 2021
Record NumberJORFTEXT000043134771
CourtMinistère de la mer
Date de publication16 février 2021


Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
1. La pêche de hareng (Clupea harengus) est interdite en zones IV c, VII d pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de hareng, pêché après cette interdiction en zones IV c, VII d par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de hareng, pêché après cette interdiction en zones IV c, VII d par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.
2. La pêche de maquereau (Scomber scombrus) est interdite en zones II a, III b, c, d, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones II a, III b, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones II a, III b, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.
3. La pêche de raies (Rajiformes) est interdite en zones II, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zones II, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zones II, IV doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
4. La...

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