Avis n° 2008-1218 du 6 novembre 2008 sur les projets de décrets d'application de l'article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et sur le projet de décret relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0038 du 14 février 2009
Record NumberJORFTEXT000020251954
Enactment Date06 novembre 2008
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication14 février 2009


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu l'article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 33-6, L. 33-7 et L. 36-6 ;
Vu l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu la saisine pour avis du secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, en date du 20 octobre 2008 ;
Après en avoir délibéré le 6 novembre 2008 ;
L'Autorité note que le Gouvernement a soumis à consultation publique cinq projets de décrets entre le 2 et le 15 octobre 2008.
Il s'agit, d'une part, de quatre projets de décrets d'application de l'article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui a mis en place un cadre juridique pour favoriser le déploiement des réseaux d'accès en fibre optique (FTTH) et posé le principe de la communication d'informations sur les réseaux et infrastructures de communications électroniques à l'Etat aux collectivité territoriales :
― un projet de décret relatif à la communication d'information à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire (pris en application de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques) ;
― un projet de décret relatif à la convention entre opérateurs et propriétaires sur les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les immeubles et pris en application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ;
― un projet de décret relatif à l'établissement d'un « droit au très haut débit » et pris en application du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
― un projet de décret relatif à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs (pris en application de l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation).
D'autre part, il s'agit d'un projet de décret relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques, pris en application des articles L. 32 et L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
C'est sur l'ensemble de ces projets de décrets que l'Autorité est appelée à rendre un avis conformément à l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques.
En préambule, l'Autorité se félicite de la volonté affichée par le Gouvernement d'adopter avant la fin de l'année 2008 l'ensemble de ces décrets, qui sont essentiels tant pour le déploiement des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH) que pour favoriser l'aménagement numérique du territoire.
L'Autorité note également qu'elle est consultée sur une version intermédiaire des projets de décrets, qui ne prend pas en compte les résultats de la consultation publique.
L'Autorité note enfin que la consultation publique évoquée ci-dessus portait également sur deux esquisses d'arrêtés d'application du projet de décret relatif à la communication d'information à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire, ainsi que sur une esquisse d'arrêté d'application du projet de décret relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques.L'Autorité a été saisie formellement pour avis sur les seuls projets de décrets. Elle considère toutefois qu'elle doit tenir compte de l'ensemble des textes publiés pour émettre un avis pertinent sur ces projets de décrets.C'est pourquoi elle a choisi de faire porter le présent avis sur la totalité des textes soumis à consultation publique. Elle sera naturellement appelée à se prononcer formellement sur les projets d'arrêtés lorsqu'ils lui seront transmis pour avis.



1. Sur le projet de décret relatif à la communication d'information à l'Etat et aux collectivités territoriales
sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire (décret « connaissance des réseaux »)


Les collectivités territoriales ont largement fait usage de la possibilité d'établir et d'exploiter des infrastructures et des réseaux de communications électroniques depuis l'inscription, en 2004, de l'article L. 1425-1 dans le code général des collectivités territoriales. Elles ont dans ce cadre fait la démonstration qu'une intervention publique locale pouvait avoir un effet bénéfique sur la concurrence et la couverture des territoires en réseaux et en services en agissant par effet de levier sur l'investissement privé.
Il est à cet égard bienvenu que la loi ait posé un principe d'accès des collectivités locales aux informations relatives aux infrastructures et aux réseaux présents sur leurs territoires.L'Autorité souligne l'importance de ce texte pour permettre aux collectivités territoriales de favoriser l'arrivée des opérateurs sur leur territoire et d'articuler au mieux leurs projets de réseaux avec les déploiements des opérateurs. Il s'agit de prendre acte du rôle structurant que jouent désormais les acteurs publics locaux dans le secteur des communications électroniques et de permettre que cette intervention se fasse dans les meilleures conditions.
C'est pourquoi l'Autorité appelle l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'éviter d'en retarder la mise en œuvre et d'en limiter significativement la portée, voire de rendre le texte inapplicable, en prévoyant des dispositions trop restrictives en matière de sécurité publique et de sécurité nationale. Il convient de rappeler à cet égard que le traitement des informations couvertes par les différents secrets protégés par la loi est déjà pleinement encadré par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.


Sur les questions relatives à la sécurité


La principale difficulté de ce texte réside dans la rédaction des dispositions relatives aux informations exclues du champ d'application du décret en raison des impératifs de sécurité publique et de sécurité nationale. Quatre points méritent d'être soulignés.
Dans la rédaction du III de l'article 1er du décret, il est mentionné entre crochets que certaines informations sont exclues par arrêté du champ d'application du décret « notamment » pour des raisons de sécurité publique et de sécurité nationale. Ce « notamment » semble en première approche reprendre le texte de l'article L. 33-7 du CPCE. Cependant l'ajout de cet adverbe a pour effet de permettre d'élargir par arrêté de façon non limitative les motifs d'exclusion et d'étendre ainsi la liste des informations non communiquées, ce qui ne correspond pas au texte de la loi. Cette extension n'est donc pas justifiée et l'Autorité propose en conséquence la suppression de l'adverbe « notamment ».
L'esquisse d'arrêté « sécurité » propose une rédaction insuffisamment précise, en faisant référence aux sites et réseaux « particulièrement sensibles pour l'Etat », notion qui ne semble pas avoir de signification juridique précise et autorise donc des interprétations multiples et extensives, d'autant que les informations sur ces sites seront classifiées, donc par définition non connues des collectivités. Il serait préférable, afin d'exclure du champ d'application du décret les seules informations pertinente au regard des impératifs de sécurité, prévus notamment par le code de la défense, d'énumérer de façon exhaustive les catégories de sites et réseaux de sécurité concernés par la réglementation spécifique relative à la sécurité publique et à la sécurité nationale et de prévoir que seuls les réseaux « dédiés » à ces sites et réseaux soient exclus du champ d'application du décret.
S'agissant des sites « sensibles » pour l'Etat et des points et opérateurs d'importance vitale mentionnés par l'esquisse d'arrêté « sécurité », le principe d'un arbitrage par un représentant de l'Etat en cas de difficulté peut permettre d'éviter que l'opérateur oppose systématiquement un refus. Le choix du préfet comme arbitre pourrait être retenu dans tous les cas. En effet, le préfet exerce des compétences en matière de sécurité, en particulier dans la désignation des opérateurs et des points d'importance vitale. Il dispose en outre d'une bonne connaissance des acteurs et des projets territoriaux sur le territoire où il exerce ses compétences. Il est donc sans doute le mieux placé pour arbitrer des difficultés entre collectivités et opérateurs sur des enjeux de portée locale.
Enfin, il serait utile de préciser que l'ensemble des informations transmises par ailleurs à des opérateurs tiers, notamment dans le cadre de la régulation, ne peut en tout état de cause être exclu du champ d'application du décret. Cela concernerait au moins les répartiteurs et les sous-répartiteurs (dégroupage), la fibre sur la collecte (LFO) et les fourreaux (nouvelle offre de référence).


Sur la période transitoire


Au IV de l'article 1er, une période transitoire de trois ans apparaît démesurée et risquerait de bloquer les projets de certaines collectivités pendant la même période. Une durée maximale d'un an, jusqu'au 1er janvier 2010, paraît largement suffisante pour permettre aux opérateurs d'adapter et de compléter leurs systèmes d'information. Il faut souligner à cet égard que le fait, pour les collectivités territoriales, de disposer d'informations dans un format utilisable est essentiel. Cela conditionne l'application effective de l'article L. 33-7 du CPCE.


Sur les critères de désignation des opérateurs
entrant dans le champ d'application du décret


Afin d'éviter que les réseaux internes ouverts au public (type cafés et hôtels proposant du WI-Fi) soient soumis aux obligations prévues par le décret, il serait utile de...

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