Avis n° 2011-1335 du 15 novembre 2011 relatif à deux projets de décrets de transposition dans le secteur des communications électroniques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0078 du 31 mars 2012
Record NumberJORFTEXT000025597467
Date de publication31 mars 2012
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date15 novembre 2011



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment son article L. 36-5 ;
Vu la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, et notamment son article 17 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;
Vu l'avis de l'Autorité n° 2011-0524 du 10 mai 2011 portant sur un projet d'ordonnance relative aux communications électroniques ;
Vu le règlement intérieur de l'Autorité ;
Vu la lettre en date du 26 octobre 2011, par laquelle le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique a saisi l'Autorité, pour avis, de trois projets de décrets destinés à assurer la transposition du nouveau cadre réglementaire européen ;
Après en avoir délibéré le 15 novembre 2011,


I. ― Contexte de la saisine


Le Parlement européen et le Conseil de l'Union ont adopté, le 25 novembre 2009, deux directives qui révisent et complètent le paquet télécom de 2002. La directive 2009/140/CE, dite directive « mieux réguler » a modifié les directives « cadre », « accès » et « autorisation », tandis que la directive 2009/136/CE, dite directive « droits des citoyens » a modifié les directives « service universel » et « vie privée ».
Les dispositions du I de l'article 17 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques autorisent le Gouvernement à adopter, par voie d'ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives du 25 novembre 2009.
L'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques a été publiée au Journal officiel de la République française du 26 août 2011.
L'Autorité se félicite de la consultation publique organisée par le Gouvernement du 22 juin au 20 juillet 2011 sur les dispositions réglementaires nécessaires à la transposition du « paquet télécom », à laquelle elle a pris part par sa réponse du 20 juillet 2011.
En application de l'article L. 36-5 du CPCE, aux termes duquel : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques », le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique a saisi le 26 octobre 2011 l'Autorité, pour avis, de trois projets de décrets pris en application de l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 :
― un décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et relatif à la prévention et à la notification des violations de données à caractère personnel ;
― un décret en Conseil d'Etat portant transposition du nouveau cadre réglementaire européen dans le code des postes et des communications électroniques et portant renforcement de la sécurité des moyens d'interception des communications électroniques ;
― et un décret simple portant modification des obligations des opérateurs prévues par le code des postes et des communications électroniques conformément au nouveau cadre réglementaire européen.
L'Autorité prend acte avec satisfaction de l'achèvement du processus national de transposition des directives 2009/136/CE et 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009.


II. ― Observations de l'Autorité


Le projet de décret en Conseil d'Etat portant transposition du nouveau cadre réglementaire européen dans le code des postes et des communications électroniques et portant renforcement de la sécurité des moyens d'interception des communications électroniques ainsi que le projet de décret simple portant modification des obligations des opérateurs prévues par le code des postes et des communications électroniques conformément au nouveau cadre réglementaire européen, soumis pour avis, appellent, de la part de l'Autorité, les observations suivantes.
L'Autorité note que de nombreuses dispositions complètent la transposition déjà effectuée par ordonnance s'agissant des nouvelles règles de procédure prévues par les directives 2009/136/CE et 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009.
L'Autorité prend acte des nouvelles dispositions tirant les conséquences de la scission de la première composante du service universel en deux éléments (à savoir le raccordement à un réseau fixe ouvert au public et le service téléphonique) ainsi que des règles de procédure relatives à la coopération avec les autorités de régulation nationales des autres Etats membres.
L'ensemble de ces mesures n'appelle pas de commentaire particulier autre que le constat d'une correcte transposition des directives 2009/136/CE et 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009.


1. Sur la gestion du spectre


Le Gouvernement a choisi de transposer, au II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, la procédure facultative pour les Etats membres de mise en conformité, avant l'année 2016, des autorisations d'utilisation de fréquences avec les principes de neutralité technologique et des services.
L'Autorité souhaite souligner que les dispositions du I de l'article 9 bis de la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 n'imposent pas, lorsqu'un Etat membre décide de procéder à une telle transposition facultative, de préciser un délai de réponse à une demande de réexamen des conditions d'autorisation des utilisations des fréquences. Si un délai était néanmoins fixé, il devrait être suffisant pour permettre à l'Autorité d'assurer le respect des principes communautaires de transparence et de neutralité. Ainsi, dans la plupart des cas, afin de vérifier que l'application des principes de neutralité n'est pas susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité sera tenue de procéder à une consultation publique auprès des acteurs du secteur des communications électroniques. Le résultat de cette consultation sera rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi. A titre d'exemple, la consultation publique sur la réutilisation des fréquences 900 MHz par les réseaux 3G organisée à la suite du besoin manifesté par les opérateurs mobiles a révélé l'intérêt d'autres acteurs pour l'octroi de la quatrième autorisation 3G. L'examen de ce dossier, conditionné par l'attribution de la quatrième licence 3G, s'est donc étalé sur presque deux ans.
Si un certain nombre de demandes ne nécessiteront qu'un bref délai d'examen s'agissant en particulier des fréquences qui ne sont pas en situation de rareté (exemple : les faisceaux hertziens), d'autres demandes justifieraient qu'un délai suffisant soit ménagé. Il est rappelé que, dans le cadre d'attributions de fréquences en situation de rareté au sens de l'article L. 42-2 du CPCE, les articles R. 20-44-9 et D. 406-14 du CPCE prévoient que le délai entre le dépôt du dossier de candidature et la décision d'attribution est au maximum de huit mois, afin « de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure ». Un tel délai n'englobe pas, par définition, l'organisation préalable de consultations publiques ni la phase d'élaboration de l'appel à candidatures, qui constituent pourtant des phases essentielles pour garantir la qualité des décisions prises. Dans le même ordre de grandeur, l'article D. 406-16 du CPCE prévoit un délai minimal d'un an, dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire.
En conséquence, même si le délai désormais envisagé a été porté à six mois (au lieu du délai de trois mois prévu dans le projet de texte soumis à consultation publique), il reste insuffisant et doit impérativement être porté au minimum à huit mois, afin de permettre à l'Autorité d'exercer ses compétences conformément aux objectifs fixés par le législateur. Ce délai n'inclut pas l'organisation d'une consultation publique qui, au demeurant, nécessitera une durée d'instruction supplémentaire postérieurement à son résultat. Le délai supplémentaire postérieur à la consultation publique sera, en outre, pertinent dans l'hypothèse où cette consultation révélerait l'opportunité de compléter des dispositions réglementaires relatives aux redevances exigibles.
L'Autorité...

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