Avis n° 2016-05 du 16 mars 2016 relatif au projet de décret modifiant le cahier des charges de la société nationale de programme Radio France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0081 du 6 avril 2016
Enactment Date16 mars 2016
Date de publication06 avril 2016
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000032367830


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment l'article 48 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu la saisine du ministère de la culture et de la communication du 28 janvier 2016 portant sur un projet de décret modifiant le cahier des charges de la société nationale ;


Après en avoir délibéré le 16 mars 2016,
Emet l'avis suivant :
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi par le ministère de la culture et de la communication d'un projet de décret visant à modifier le cahier des charges de Radio France afin de faire évoluer le régime publicitaire et de parrainage qui lui est applicable. Il émet un avis réservé, éclairé par les 10 préconisations suivantes.
En propos liminaire, le Conseil tient à affirmer son souci que les évolutions introduites par le projet de décret n'altèrent pas l'image de la radio publique auprès de ses auditeurs.
En effet, les programmes de Radio France, parce qu'ils poursuivent une finalité de service public, se caractérisent par une exigence forte de qualité. En témoignent la confiance et la fidélité de ses auditeurs. La modération de la durée des messages publicitaires, comme la teneur des messages qui y sont diffusés, constituent une part essentielle de l'identité et de la singularité de la radio publique.
Les nouvelles dispositions du cahier des charges, en ouvrant la publicité à tous les secteurs autorisés - à l'exception notable des opérations commerciales pour le secteur de la distribution - là où auparavant seules la publicité collective, celle en faveur de certaines causes d'intérêt général et celle effectuée par des organismes publics ou parapublics l'étaient, comportent le risque que ces nouvelles publicités mises à l'antenne déconcertent les auditeurs.
Le Conseil estime donc nécessaire de prendre en compte cette spécificité dans la détermination des nouvelles dispositions régissant la diffusion de messages publicitaires sur les antennes de Radio France. A ce titre, il salue le principe d'élaboration par Radio France d'une charte de l'antenne qui vise à offrir des garanties qualitatives.
C'est à la lumière de ces considérations, et en prenant en compte l'objectif de chiffre d'affaires publicitaire d'un montant de 42 M€ inscrit dans le contrat d'objectifs et de moyens de Radio France pour la période 2015-2019, sur lequel le Conseil a rendu un avis favorable le 25 novembre 2015, que le Conseil formule 10 propositions complétant le projet de décret, ainsi que quelques précisions rédactionnelles.


I. - Le contenu des dispositions


En premier lieu, le Conseil constate l'absence de définitions des différentes catégories de messages qui font l'objet d'un encadrement.
Or, faute de définition claire de chaque catégorie - par exemple, les messages dits « de promotion croisée » qui permettent de faire la promotion, sur une ou plusieurs des antennes du groupe, de biens ou de services directement produits par Radio France -, le décret risque de réintroduire une forme d'insécurité juridique et de rendre difficile la capacité à contrôler de manière fiable sa correcte application.


Préconisation n° 1 : définir les catégories juridiques de référence


Le Conseil propose que soient ajoutées au projet de décret les définitions des messages publicitaires, des échanges de services à caractère publicitaire et des messages d'intérêt général à caractère non publicitaire.
S'agissant de la définition du message publicitaire, l'article suivant pourrait être ajouté au projet de décret : « Pour l'application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message radiophonique diffusé contre rémunération en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. »
S'agissant de la définition de l'échange de services à caractère publicitaire, l'article 3 du projet de décret pourrait être modifié comme suit : « L'article 40 est complété par les mots suivants : “à...

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